Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MD
MINUTE: 24/477
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [S]
née le 14 Février 1966 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [9]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [C]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024
Le 29 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [S].
Depuis cette date, Madame [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [9].
Le 05 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.
A l’audience du 08 Mars 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [L] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L3212-3 du code de la santé publique, l’irrégularité de la décision d’hospitalisation en raison d’une absence d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du certificat médical d’admission du Docteur [J] en date du 29 février 2024 les éléments suivants : « patiente de 58 ans hospitalisée en SDTU pour troubles du comportement hétéro-agressif envers ses parents. Ce jour : contact froid, visage hypomimique / discours pauvre mais cohérent dans sa structure. Défaut de mentalisation / déni de tout trouble et de toute pathologie psychiatrique. Dit ne jamais avoir été suivie en psychiatrie / déni de tout trouble du comportement au domicile / alogisme, réponses tangentielles, grande réticence dans son élaboration / anosognosique / opposée aux soins ».
Les motifs de l’hospitalisation, en l’occurrence le comportement hétéro-agressif de la patiente envers ses parents chez qui elle réside, couplée aux ces constatations médicales précises, détaillées et circonstanciées, permettent, contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente qui omet de mentionner les troubles du comportement hétéro-agressif, de caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité de cette patiente.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 4 mars 2024, que Madame [S] [L], patiente présentant des antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences dans un contexte de troubles du comportement au domicile à type d’hétéroagressivité envers ses parents. Elle se présentait de contact froid, dans le déni de tout trouble psychiatrique (disait ne jamais avoir été suivie alors qu’une hospitalisation de jour pendant un an était établie), tenait un discours pauvre mais cohérent, un alogisme était relevé avec des réponses tangentielles, et une grande réticence dans son élaboration.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 4 mars 2024 que cette patiente est toujours de contact étrange, que le discours reste pauvre et peu élaboré, qu’elle présente un vécu persécutif flou et mal systématisé concernant ses voisins et ses parents, qu’elle présente une désorganisation psychique massive entrainant une désorientation temporo-spatiale majeure, se perdant dans l’unité pour retrouver sa chambre ou le self. Elle est dans le déni de ses troubles.
A l’audience, cette patiente déclare qu’elle n’est pas intéressée pour rester hospitalisée, qu’il s’agit de sa première hospitalisation psychiatrique et qu’elle a déjà été hospitalisée mais pour de l’epilepsie. Elle soutient que le traitement ne sert à rien, car les crises d’epilepsie continuent. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, car tout se passe bien avec ses parents. Elle affirme qu’elle prendra ses traitements à l’extérieur, elle n’a pas besoin d’être surveillée.
Son conseil a été entendue en ses observations.
Il a été constaté à l’audience le déni des troubles et l’opposition aux soins de cette patiente, rapportés par les éléments médicaux du dossier. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment