Cour de cassation, 21 juin 1995. 95-80.673
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.673
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1995 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 3 amendes de 1 500 francs chacune, l'a privé du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 224-2, R. 228-1, R. 228-15 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation et qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, sans insuffisance ni contradiction, les infractions de chasse en contravention des prescriptions du plan de chasse, de chasse en temps prohibé et de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse dont ils ont déclaré Laurent X... coupable ;
Que le moyen qui, sous le couvert de dénaturation des faits et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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