Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01624 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2BR
DD
Tribunal de grande instance de MONTPELLIER
05 juillet 2016
RG :16/00946
[B]
C/
[B]
veuve [G]
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Romain Leonard
à Me Lola Julie
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 05 juillet 2016, N°16/00946
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [O], [A] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain Leonard de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sophie Ortal de la Scp Cascio,Ortal, Dommee, Marc, Danet, Gillot, plaidante, avocate au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
Mme [W] [B] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 2] (MAROC)
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amine Faraj, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [C] épouse [B] est décédée le [Date décès 4] 1988.
Son époux et veuf [D] [B] est décédé le [Date décès 5] 1992 laissant pour lui succéder leurs deux filles [W] épouse [G] et [O] épouse [Z].
L'actif de l'indivision successorale comprend un bien immobilier situé à [Localité 8] (34), lieu-dit [Localité 10].
Par acte du 8 septembre 2014 [W] [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier sa soeur [O] [Z] en partage judiciaire de la succession de leur père.
Par jugement du 11 mai 2015 ce tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [D] [B], a désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault ou son délégataire pour procéder à ces opérations et a rejeté la demande d'expertise formulée par [W] [G].
Me [E] [X], notaire commis, a adressé le 16 février 2016 au tribunal un procès-verbal de difficultés en date du 25 novembre 2015 exposant les désaccords des parties relatifs aux travaux réalisés sur I'immeuble indivis.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2016 le tribunal a :
- constaté que la prescription relative aux créances de travaux n'est pas acquise ;
- dit que les décisions prises et les travaux réalisés par [W] [G] pour la conservation et l'amélioration du bien indivis l'ont été dans l'intérêt de l'indivision et qu'il doit lui en être tenu compte conformément à la loi ;
- constaté que [O] [Z] en a eu connaissance et ne s'y est pas opposée
- homologué l'état liquidatif dressé par Me [E] [X], notaire à [Localité 11], commis en exécution du jugement du 11 mai 2015 ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné [O] [Z] à payer à [W] [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 1er août 2016, Mme [B] épouse [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 19 octobre 2020, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné l'appelante au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] épouse [Z] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, mais uniquement en ce qu'il homologue l'état liquidatif dressé par le notaire liquidateur et renvoie les parties devant celui-ci qui dressera l'acte liquidatif définitif de la succession de [D] [B], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
- a remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes ;
- a condamné Mme [B] épouse [G] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par Mme [J] épouse [G] et l'a condamnée à payer à Mme [B] épouse [Z] la somme de 3 000 euros ;
- a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Mme [B] pouse [Z] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 11 mai 2023.
Par arrêt contradictoire du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Nîmes:
- a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me [E] [X], notaire à Montpellier, commis en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 mai 2015 ;
Statuant à nouveau,
- a débouté Mme [W] [J] épouse [G] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour un montant de 30 000 euros ;
- a fixé à la somme de 68 821,60 euros les dépenses d'amélioration engagées par Mme [W] [B] épouse [G] dans le cadre de l'indivision ;
Avant dire droit sur le montant de la créance réclamée par cele-ci sur l'indivision successorale,
- a ordonné une consultation écrite aux fins d'évaluation de la valeur de l'immeuble situé [Adresse 12] ;
- a désigné pour y procéder M. [S] [L] ;
- a dit que la consultation devra être effectuée dans un délai de trois mois et que l'expert désigné devra adresser le compte-rendu de la consultation avant le 1 avril 2024 ;
- a renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 18 juin 2024 à 08h30 ;
- a réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 juin 2024, Mme [O] [B] épouse [Z] demande à la cour
- d'infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a validé la créance de 232 100,88 euros au bénéfice de Mme [G] comme étant fondée et justifiée,
Statuant à nouveau,
- de rejeter la demande de Mme [W] [G],
- de débouter celle-ci de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dépenses de conservation engagées pour un montant de 30 000 euros,
- de la débouter de sa demande de voir juger l'existence d'une créance à son profit à hauteur de 141 500 euros,
- d'homologuer les conclusions de l'expert M. [L],
- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur désigné ou un autre notaire aux fins de dresser un nouvel acte liquidatif après éventuellement désignation d'un expert judiciaire,
- de condamner Mme [W] [G] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L'appelante soutient :
- qu'il incombe à Mme [G] de rapporter la preuve que les travaux d'amélioration dont elle sollicite créance sur l'indivision ont réellement apporté une plus-value au bien litigieux, hors augmentation due au marché, conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil - qu'il en va de même des dépenses de conservation et d'entretien pour lesquelles Mme [G] verse des documents inexploitables dont elle devra être déboutée au regard de sa carence probatoire,
à titre subsidiaire,
- qu'il existe une incohérence mathématique entre les montants réclamés et les montants justifiés à hauteur de la seule somme de 181 422,66 euros.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [W] [G] demande à la cour :
- de confirmer l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 décembre 2023,
- d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] du 21 mai 2024,
- de juger que le montant à payer à Mme [O] [Z] pour la liquidation de l'indivision est de 141 500 euros,
- de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour dresser un nouvel état liquidatif,
Y ajoutant,
- de rejeter toutes autres demandes ;
- de condamner Mme [O] [Z] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- qu'elle a personnellement assumé les frais relatifs au bien indivis et que l'indemnité dont elle sollicite paiement répond aux conditions de l'article 815-13 du Code civil,
- que les travaux financés exclusivement par elle étaient nécessaires et ont incontestablement donné une valeur ajoutée au bien indivis,
- et elle conteste les erreurs de calcul allégués par l'appelante s'agissant du quantum de la créance réclamée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, un même juge ne peut connaître deux fois de la même affaire pour les mêmes faits et les mêmes parties.
Il est apparu en cours de délibéré que l'une des magistrates de la 1ère chambre de la cour a eu à juger en première instance de cette même affaire comme ayant participé à l'audience et au délibéré rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 5 juillet 2016
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats dans une autre composition.
Sur les autres demandes :
L'ensemble des demandes et des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats, dans une autre composition, à l'audience du mardi 7 janvier 2025 à 8h30,
Réserve l'ensemble des demandes et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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