Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 29 mai 2024. 2307586

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2307586

Date de décision :

29 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée était compétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun récépissé ne lui a été remis ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Pusung, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, né le 24 janvier 1986, est entrée en France le 5 août 2019 sous couvert d'un visa qui lui a été délivré par les autorités polonaises à Kuala Lumpur le 12 avril 2019. Le 20 mars 2022, elle a été convoquée par les services de la préfecture le 11 avril 2022 et s'est vue délivrer un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Sollicités par Mme A, les services de la préfecture de police l'ont informée les 12 juillet, 9 août et 12 octobre 2022, que sa demande était en cours d'instruction. Par un courrier électronique du 6 mars 2023, Mme A a été informée que sa demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée le 11 août 2022. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique du 6 mars 2023 de la préfecture de police n'a fait qu'informer Mme A de ce que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été implicitement rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce courrier électronique doivent être regardées comme dirigées contre la décision rejetant implicitement sa demande. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité du préfet de police qu'il l'admette à titre exceptionnel au séjour en France. Toutefois, et alors que l'intéressée produit notamment la copie de deux contrats de travail à durée indéterminée et d'avenants signés les 16 décembre 2019 et 3 janvier 2021, et les 1er septembre 2021 et 9 septembre 2022, pour un poste de garde d'enfants, des copies de ses bulletins de salaire des mois de septembre 2019 à mai 2022, des avis d'impositions 2020, 2021 et 2022 établissant qu'elle exerce une activité salariée en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense, ni même aucune pièce, aurait sérieusement examiné la situation personnelle et professionnelle de la requérante avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour et avant de lui adresser son courrier électronique le 6 mars 2023. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique