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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2204497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2204497

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er février 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Olivier en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet a commis une erreur de droit en se plaçant à la date de sa première demande de titre de séjour déposé en février 2019 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est frappée de caducité. Une mise en demeure a été adressée au préfet des Hautes-Alpes le 14 avril 2023, à laquelle il n'a pas été répondu. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 13 février 2019 auprès de la préfecture des Hautes-Alpes, lequel a été refusé par un arrêté du 9 septembre 2019 assorti d'une obligation de quitter le territoire. Le 26 juillet 2021, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2022, la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er février 2022, auquel il n'a pas été répondu. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Cédric Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toute décision en ses lieu et place, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable, conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que le requérant " ne produit aucune promesse d'embauche ni activités professionnelles suffisantes au cours des 24 mois ", que la préfète ne se soit pas placée à la date de sa décision pour apprécier si les conditions d'obtention du titre de séjour étaient remplies, en dépit de sa référence à des circonstances de fait retenus par le jugement du tribunal administratif du 27 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B soutient être entré en France en octobre 2016 accompagné de ses deux parents et de ses cinq frères et sœurs. La demande d'asile de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juillet 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2019, et sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " formée le 13 février 2019 a été rejetée par un arrêté du 9 septembre 2019. M. B se prévaut de sa relation avec Mme C depuis 2017, une ressortissante française alors mineure, et de son hébergement à titre gratuit chez les parents de cette dernière depuis février 2019. Toutefois cette relation est, à la supposer établie, récente à la date de la décision attaquée. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans, ni qu'il n'entretiendrait plus de liens avec ses parents, dont les demandes d'asile ont été rejetées, et ses cinq frères et sœurs, lesquels résident désormais en Allemagne. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle commercialisation et service en hôtel café restaurant dans un lycée professionnel de Gap en 2019, puis un brevet d'études professionnelles restauration en 2020 et, en 2021, son bac professionnel restauration, après plusieurs stages effectués au sein de restaurants à Gap et qu'il souhaite poursuivre sa scolarité en BTS management en hôtellerie restauration à Sisteron. M. B justifie également être bénévole au sein de la Croix rouge française depuis 2021. Si les efforts d'insertion sociale et professionnelle de M. B depuis son arrivée sont notables, ils ne permettent toutefois pas d'établir le caractère intense, ancien et stable de ses liens avec la France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 6. Si l'arrêté mentionne qu'il appartient à M. B " d'exécuter [sa] mesure d'éloignement et de solliciter à l'issue un visa de long séjour ", la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français prise le 9 septembre 2019 à son encontre serait devenue caduque est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'a pas été pris en application de cette mesure d'éloignement, qui n'en est pas le fondement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, Signé C. SimerayLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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