Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° de Minute : 136/24
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTS
DEMANDERESSE:
SASU LA CUENTA
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CLENAT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de Lille substitué par Me Eléonore SECRET
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RG 24/00119 - 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2019 faisant suite à un premier contrat de bail portant sur des locaux situés dans le même immeuble, la SCI Clenat, ayant pour gérant M. [R], et la SASU La Cuenta, ayant pour activité la restauration rapide et pour dirigeant M. [D], ont conclu un nouveau bail commercial portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 3] à Roubaix pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2016 jusqu'au 15 juin 2025, moyennant un loyer annuel de 11'712 euros, soit la somme mensuelle de 976 euros, outre indexation et une provision pour charges de 160 euros par mois.
Après lui avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail par acte du 7 décembre 2023, la SCI Clenat a, par acte du 5 février 2024, fait assigner la SASU La Cuenta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir'principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle, ordonner l'expulsion de la SASU La Cuenta'et la condamner à verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de'Lille a'notamment, après avoir écarté l'exception d'exécution soulevée par la défenderesse motivée par une dégradation du plafond des lieux loués:
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 29 avril 2019 portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] depuis le 7 janvier 2024';
- débouté la SCI Clenat de sa demande d'assortir l'expulsion de la SASU La Cuenta d'une condamnation au paiement d'une astreinte';
- fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 8 janvier 2024';
- condamné à titre provisionnel la SASU La Cuenta au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux';
- condamné la SASU La Cuenta à payer à la SCI Clenat la somme provisionnelle de 3'810,10 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 31 mars 2024, terme du mois de mars 2024 inclus';
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la décision pour le surplus';
- rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement';
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clauses pénales et sur les demandes de provisions et de franchise de loyer de la SASU La Cuenta';
- condamné la SASU La Cuenta à payer à la SCI Clenat la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement de payer du 7 décembre 2023';
- débouté la SASU La Cuenta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'24 mai 2024, la SASU La Cuenta a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'17 juillet 2024, la SASU La Cuenta a fait assigner la SCI Clenat devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et au visa des articles'414 et 514-3 du code de procédure civile':
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille du 7 mai 2023';
- débouter la SCI Clenat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la SCI Clenat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle avance que':
- sur la recevabilité de l'action': une partie qui a comparu en première instance et qui n'a pas fait valoir ses observations peut se soustraire à cette condition si elle a fait l'objet d'une ordonnance en référé, tel est le cas en l'espèce de sorte qu'il ne saurait lui être opposé l'absence d'observations relatives à l'exécution provisoire formulées en première instance';
- sur les moyens sérieux de réformation':
- la mise en place du virement automatique destiné à régler chaque mois le loyer a été affectée d'une erreur créant un delta de 6 euros par mois,
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- dès réception du commandement de payer, son gérant a contacté l'étude d'huissiers aux fins de solliciter un échéancier, cependant, une erreur a été effectuée dans l'adresse mail de sorte qu'un échéancier n'a pas pu être mise en place';
- le décompte produit par le bailleur est erroné puisque les frais du commandement ont été comptabilisés deux fois et que le loyer du mois de décembre 2023 a été réglé,
- eu égard à sa bonne foi, un échéancier de 24 mois lui permettrait de manière certaine de solder intégralement sa dette de sorte qu'elle est fondée à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Ainsi, elle justifie d'un moyen sérieux de réformation';
- sur les conséquences manifestement excessives':
- ses trois derniers relevés de compte démontrent qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante permettant de payer en une seule fois les sommes auxquelles elle a été condamnée. Néanmoins, sa trésorerie lui permet de s'acquitter de la dette dans un délai de deux ans si ce délai lui était octroyé';
- une éventuelle mesure d'exécution forcée, telle qu'une expulsion la contraindrait à cesser son activité et de solliciter l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 2 juillet 2024 contenant un décompte erroné quant aux indemnités d'occupation en réalité réglées, lui a été signifié le 2 juillet 2024 et son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives et disproportionnées,
- sur l'argumentation adverse':
- le premier commandement de payer du 31 janvier 2022 dont fait état le bailleur correspond à la période Covid, la dette de loyer de 5'089 euros a depuis été totalement soldée';
- pour établir sa prétendue mauvaise foi, le bailleur allègue que':
- le loyer n'a jamais été indexé lui causant ainsi une perte de 3'105,12 euros, alors qu'à défaut d'avoir manifesté sa volonté d'appliquer la révision du loyer, il est réputé y avoir renoncé,
- son dirigeant aurait refusé l'intervention de l'artisan chargé de remédier à la problématique du plafond effondré, ce qui est inexact et étayé par aucun élément probant, alors que la responsabilité du bailleur sera tranchée dans le cadre de l'appel en cours,
- la simple main courante produite relatant des faits qu'elle conteste formellement,
- M. [D] n'a eu connaissance du deuxième rapport d'expertise que dans le cadre de la procédure de référé. Ainsi, il a mandaté un troisième expert afin de mettre la lumière sur la problématique';
- en aucun cas M. [R] n'a proposé de prendre à sa charge la réparation du plafond des toilettes et en aucun cas, M. [D] n'a refusé';
- il est incompréhensible que le bailleur affirme que ses comptes bancaires sont à découvert alors qu'ils sont bel et bien créditeurs.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues à l'audience, la SCI Clenat demande au premier président de':
- déclarer irrecevable la demande de la SASU La Cuenta de suspension de l'exécution provisoire';
- débouter la SASU La Cuenta de l'intégralité de ses demandes';
- condamner la SASU La Cuenta à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SASU La Cuenta aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- in limine litis que la demande n'est pas recevable au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile, les conditions cumulatives n'étant pas remplies,
- sur l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation':
- la mauvaise foi du locataire n'a eu de cesse d'être démontrée tout au long de la relation entre les parties puisque le locataire a toujours versé un loyer non indexé, que les diagnostics énergétiques lui ont été communiqués en 2016, qu'il a refusé l'intervention d'un artisan pour remédier au dommage subi au plafond et sollicité après deux rapports d'expertises retenant sa responsabilité organisé une troisième expertise non contradictoire dans le cadre de laquelle elle avait indiqué à l'expert ne pas être en possession des coordonnées du propriétaire'et a toujours sciemment refusé de se conformer à ses obligations,
- le découvert de la SASU La Cuenta ne cesse d'augmenter (1'016 en avril 2024, 1963 en mai 2024 et 2'287 en juin 2024) de sorte qu'elle est dans l'incapacité à faire face tant au paiement de ses loyers qu'au remboursement de sa dette';
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- le décompte figurant dans le commandement de payer est parfaitement exact puisque le paiement de la somme de 1'130 euros de décembre 2023 a bien été prise en compte'et deux commandements de payer ont été signifiés les 31 janvier 2022 et 7 septembre 2023.
- sur les conséquences manifestement excessives':
- il est évident que la SASU La Cuenta ne pourra pas s'acquitter de sa dette dans la mesure où son découvert bancaire ne cesse de croître tandis qu'elle fait difficilement face au paiement de son loyer courant à peine majoré, alors que son maintien dans les lieux la met en difficulté en absence de possibilité de relouer son logement tout en restant confrontée aux impayés de la SASU La Cuenta.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique que dans les hypothèses où le juge de première instance peut, suite aux observations d'une partie, écarter l'exécution provisoire de plein droit, ce qui n'est pas le cas lorsque le juge statue en référé, l'article 514-1 alinéa 3 précisant qu'il ne peut alors écarter l'exécution provisoire de droit.
Doit être considéré comme moyen sérieux d'annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure ou d'une règle de droit, sera retenu par la cour d'appel comme moyen d'information de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le juge des référés, qui a rappelé que l'exception d'inexécution ne peut être opposée par la SASU La Cuenta pour justifier le non-paiement du loyer, a constaté que le commandement de payer une dette des loyers de janvier à décembre 2023 est resté infructueux et a rejeté la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, en absence d'informations sur sa situation financière.
La SASU La Cuenta, qui allègue pouvoir régler sa dette de loyer suivant des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, justifie avoir réglé les indemnités d'occupation échus postérieurement au jugement déféré outre une partie de l'arriéré et produit les bilans comptables des trois dernières années ainsi que des relevés bancaires aux fins de justifier de sa situation financière. Si sa trésorerie s'avère faible, il n'en demeure pas moins qu'au regard du montant de l'arriéré de loyers s'élevant à près de deux mois de loyer, elle est susceptible d'obtenir des délais suspensifs auprès de la cour saisie au fond si elle poursuit ses paiements.
Par ailleurs, son expulsion des lieux loués risque d'entrainer l'arrêt de son activité commerciale, ce qui caractérise un risque de conséquences manifestement excessives pour elle.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé du 7 mai 2024,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RG 24/00119 - 5ème page
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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