Cour de cassation, 15 février 1994. 93-83.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.495
Date de décision :
15 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEGRAND Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 juin 1993, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation du sursis ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 703, 735, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu après le conseil du requérant ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 703 et 735 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une requête en dispense de révocation de sursis statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées des articles susvisés et de l'article 199 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que lorsque la demande est examinée par la chambre d'accusation, le conseil du requérant qui est présent aux débats doit avoir la parole le dernier ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions après que l'avocat du requérant eut présenté ses observations, et sans que la parole lui fût rendue ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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