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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00815

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00815

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00815 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POBB Décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE du 11 janvier 2024 RG : 22/03452 S.A. AXA FRANCE IARD C/ [H] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 28 Novembre 2024 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 7] / FRANCE Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMES : M. [P] [H] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de Lyon CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES Le 29 mai 2010, M. [P] [H] a participé à un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des vins de Mâcon en qualité de co-pilote, au cours duquel le conducteur a perdu la maîtrise du véhicule. Le pilote est décédé dans l'accident et M. [H] a été grièvement blessé. L'association sportive était titulaire d'un contrat d'assurances 'police d'assurance de responsabilité civile pour les concentrations et manifestations' souscrit auprès de la société Axa France IARD. M. [H] avait souscrit un contrat d'assurances 'accident de la vie' auprès de la société Generali. Plusieurs procédures ont été engagées par M. [H] devant le juge des référés et au fond. Le docteur [Z], désigné en qualité d'expert judiciaire, a déposé un premier rapport le 11 janvier 2012 et un second rapport le 11 septembre 2014. Par jugement en date du 26 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, notamment, fixé les préjudices de M. [P] [H] à hauteur de la somme totale de 497 410,18 euros, dont la somme de 252 494,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 100 137,84 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, arrêtée à la date du jugement, précisé que le poste des pertes de gains professionnels futurs a été arrêté à la date du jugement et pourrait être liquidé pour l'avenir, sur nouvelle saisine du tribunal compétent, en fonction des justificatifs ou de nouvelle conclusions expertales à produire par M. [H], condamné la société Axa France IARD à garantir M. [H] au titre et dans les termes du contrat souscrit et condamné la société Générali à garantir M. [H] au titre des préjudices suivants: pertes de gains professionnels futurs, frais d'assistance d'une tierce personne temporaire et permanente, frais d'aménagement du véhicule, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice sexuel. Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [H]. Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal a déclaré recevable le recours en révision exercé par la société Axa France Iard contre le jugement du 26 mai 2016, rétracté ledit jugement s'agissant du poste pertes de gains professionnels futurs, et, notamment, condamné M. [H] à rembourser à la société Générali la somme de 100 137,84 euros, fixé le poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs de M. [H] à la somme de 745 467,63 euros, condamné la société Générali à garantir M. [H] au titre du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs, condamné la société Axa France IARD à garantir M. [H] au titre et dans les termes du contrat souscrit et rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [H]. Un procès-verbal de transaction, d'acquiescement à une décision de justice et d'accord sur son exécution a été dressé entre les parties, le 12 janvier 2021, en vertu duquel il a été convenu que l'indemnisation des pertes de gains futurs dûe à M. [H] était fixée à 704 136,58 euros, soit la somme de 745 467,63 euros telle que fixée par le tribunal, dont à déduire les revenus perçus par M. [H] d'avril à décembre 2015 non déduits par le tribunal et les indemnités journalières complémentaires perçues par M. [H] non prises en compte. En conséquence, en vertu de cette transaction, la société Axa France IARD a payé à M. [H] la somme de 605 198,74 euros, compte-tenu d'un versement de 100 137, 84 euros déjà effectué et de l'ajout d'une indemnité de procédure d'un montant de 1 200 euros. M. [H] ayant invoqué une aggravation de son état de santé, un protocole d'accord a été régularisé le 8 avril 2021 entre celui-ci et la société Axa France IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dans le cadre duquel une nouvelle mission d'expertise amiable a été confiée au docteur [Z]. Le docteur [Z] a remis son rapport le 29 janvier 2022. Sur le fondement de ce rapport, la société Axa France IARD a présenté une offre d'indemnisation à M. [H], à hauteur de 32 116,10 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, M. [H] a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice d'aggravation, au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, de l'assistance par tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice moral. La société Axa France IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] à son encontre au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 26 mai 2016 et 24 janvier 2019 et à la transaction du 12 janvier 2021. Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société Axa France IARD - déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [P] [H] la somme de 32 116,10 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices en aggravation - débouté M. [H] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs - débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie la charge des dépens exposés à l'occasion de l'incident. La société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance, le 29 janvier 2024. Elle demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par elle, déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral et débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, - de déclarer irrecevables les demandes de M. [H] à son encontre au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral en raison de l'autorité de la chose jugée - de rejeter l'appel incident de M. [H] - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [H] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que : - dans son jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a eu connaissance de l'aggravation de l'état de M. [H] concernant l'évolution vers une gonarthrose fémoro tibiale et en a tenu compte pour évaluer le poste pertes de gains professionnels futurs et incidence sur la retraite, de même que les parties ont tenu compte de cette situation dans le cadre de la transaction du 12 janvier 2021, de sorte que cette évolution ne constitue pas une circonstance nouvelle et que M. [H] est irrecevable à solliciter l'indemnisation de pertes de gains futurs et d'une incidence sur la retraite en lien avec l'aggravation de son état de santé lié à la pose d'une prothèse au genou en raison d'une gonarthrose fémoro tibiale - par ailleurs, la circonstance nouvelle que doit démontrer M. [H] n'est pas l'aggravation de son préjudice corporel mais une aggravation relative à sa situation professionnelle, ce qu'il ne fait pas - dans la précédente instance, M. [H] réclamait l'allocation d'une somme de plus de deux millions d'euros en indiquant qu'il était dans l'impossibilité totale de travailler, mais le tribunal a considéré que M. [H] restait apte à travailler à mi-temps, même avec une prothèse au genou - la présentation d'un nouveau moyen de preuve n'empêche pas la demande de se heurter à l'autorité de la chose jugée - la mission d'expertise amiable confiée par les parties au docteur [Z] en avril 2021 a expressément exclu l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, postes qui avaient déjà été indemnisés par le jugement du 24 janvier 2019 - la pose de la prothèse en 2017 ne constitue pas une circonstance nouvelle postérieure au jugement du 24 janvier 2019 - le docteur [Z], lors de son expertise postérieure à la pose du boîtier de neuro-stimulation, n'a pas estimé que cet épisode avait modifié le taux de déficit fonctionnel permanent de 24 % précédemment reconnu à la victime et la pose du boîtier n'a eu aucune influence sur l'activité professionnelle de M. [H] - M. [H] exerce toujours son activité professionnelle de gérant de la FGI et ne produit plus d'arrêt de travail depuis le mois de mars 2022 - c'est lui-même qui a choisi de ne pas se verser de rémunération pour l'instant, étant observé qu'il peut percevoir sa rémunération ultérieurement - seule l'exécution des missions de la société a été sous-traitée, M. [H] continuant à assurer la gestion administrative et commerciale de celle-ci - depuis le 19 août 2019, M. [H] est le président de la société unipersonnelle Gy Invest qu'il a créée dont le chiffre d'affaires en 2021 provient exclusivement de son activité professionnelle - il résulte du rapport de l'enquête privée qu'elle a fait diligenter que M. [H] est sorti de son domicile tous les jours marchant à allure normale et sans boiterie - M. [H] ne démontre pas l'aggravation de son dommage l'empêchant de travailler et des percevoir des gains professionnels dans le cadre d'une activité à mi-temps depuis le 24 janvier 2019 - la demande d'indemnisation du préjudice moral a déjà été analysée et rejetée par les deux jugements précédents et se heurte également à l'autorité de la chose jugée. M. [P] [H] demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau, - de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de provision sur son indemnisation - de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que : - la première aggravation concernant une évolution vers une gonarthrose fémoro-tibiale ressort du rapport de M. [Z] du 29 janvier 2022, postérieur au jugement du 24 janvier 2019 - une deuxième aggravation a été constatée par l'expert dans son rapport du 29 janvier 2022, dont il fixe le point de départ au 20 juillet 2020, concernant l'intensification des douleurs neuropathiques nécessitant la mise en place d'un boîtier anti-douleur branché avec une électrode sur sa moëlle épinière en 2021 - toute victime dispose d'une nouvelle action contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage, l'autorité de la chose jugée ne pouvant être opposée à cette nouvelle action - il a été indemnisé de ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un mi-temps, or, il demande à être indemnisé sur la base d'un temps plein du fait de l'aggravation de son état de santé - la transaction du 12 janvier 2021 avait uniquement pour objet de rectifier des erreurs commises dans le jugement afin que celui-ci puisse être exécuté - il n'a pas renoncé à solliciter dans le futur l'intégralité de son préjudice sur la base d'un arrêt à plein temps postérieur au 24 janvier 2019 - son état s'est aggravé depuis le jugement du 24 janvier 2019 qui n'a pas pris en compte les éléments qui suivent : la pose d'une prothèse unicompartimentale du genou en mai 2017 avec rééducation du 23 mai au 26 juillet 2017, le fait que le 29 novembre 2019, l'anesthésiste a constaté qu'il développait une addiction à la kétamine très dangereuse pour sa santé, il a subi 39 hospitalisations de jour entre le 1er janvier 2018 et le 5 février 2020, 17 entretiens avec la psychologue et 3 séances de sophrologie au centre hospitalier de [Localité 9], ses douleurs neuropathiques se sont aggravées à partir du 20 juillet 2020, il été hospitalisé deux fois pour une prise en charge médicamenteuse, en février et juillet 2021, puis deux fois à l'hôpital neurologique pour la mise en place d'un stimulateur externe et d'un boîtier interne, en septembre 2021 - ces aggravations l'ont conduit à ne plus pouvoir travailler du tout, il est en arrêt de travail total, n'exerçant aucune activité en direct, ayant recours intégralement à la sous-traitance - il n'a aucune activité dans la société Gy Invest qui n'a pour finalité, dans le temps, que d'essayer de valoriser la société FGI dont il devra 'in fine' se débarrasser du fait de son inactivité totale, et il ne perçoit aucune rémunération de cette société - il n'y a pas d'identité de cause et d'objet par rapport à la précédente procédure ayant abouti au jugement du 24 janvier 2019, puisque le tribunal a retenu qu'il travaillait à mi-temps alors que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance sont différentes et complémentaires puisqu'il s'agit de demandes formulées sur la base d'un plein temps - ses demandes sont nouvelles sur la base de pièces nouvelles lui permettant de ressaisir le tribunal pour avoir pleine et entière indemnisation de son préjudice - son état de santé s'est encore aggravé et il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en juin 2023 - le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 2 mai 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 20 février et 21 mars 2024, la société Axa France IARD a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Loire. Les actes ont été remis à 'domicile'. Le présent arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. SUR CE : L'autorité de chose jugée attachée à une décision ou à une transaction fixant l'indemnisation du préjudice d'une victime ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande d'indemnisation si elle a pour objet, soit un préjudice préexistant non indemnisé, soit une aggravation du préjudice qui peut être celle de l'état médical de la victime ou une aggravation dite 'situationnelle' si l'invalidité physiologique ne s'aggrave pas mais que l'évolution de la situation et de l'environnement de la victime fait naître des besoins nouveaux. Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 septembre 2014, le docteur [Z] a fixé la date de consolidation au 3 juillet 2014 et indiqué que l'état de la victime était susceptible d'aggravation par possible développement d'une gonarthrose gauche avec indication d'arthroplastie totale et par possible recours à un traitement chirurgical de la douleur chronique. Le docteur [L], consulté par M. [H], a rédigé un rapport d'expertise médicale en aggravation, le 15 juin 2018, dont il résulte que depuis l'expertise du docteur [Z] de septembre 2014, M. [H] a continué à suivre un traitement anti-douleur dont la prise en charge était assurée par le centre hospitalier de [Localité 9], qu'il a été hospitalisé du 1er mai au 6 mai 2017 pour bénéficier le 2 mai 2017 de la pose d'une prothèse unicompartimentale externe au niveau du genou gauche sur cal vicieux intraarticulaire post-traumatique, que la pose de cette prothèse est en lien direct et certain avec les conséquences de l'accident du 29 mai 2010, ce qui justifie une réouverture en aggravation, que M. [H] reste apte à exercer un métier sédentaire à mi-temps mais ne peut reprendre une activité à temps plein en raison du lourd traitement antalgique et de sa prise en charge en centre anti-douleur et qu'il ne peut plus en l'état effectuer de déplacements multiples comme il le faisait auparavant. Dans son rapport d'expertise amiable du 29 janvier 2022, le docteur [Z] considère également qu'il y a eu une aggravation de l'état médical de M. [H], dont il fixe le début au 5 octobre 2016, date à laquelle a été constatée une symptomatologie douloureuse et incapacitante du genou gauche et a été préconisée la mise en place d'une prothèse du genou gauche, réalisée le 2 mai 2017, et la consolidation au 20 juillet 2018. Il conclut que le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de cette aggravation est augmenté de 2 % (de 22 à 24 %). Dans son jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a relevé qu'il résultait des éléments médicaux concordants à quatre ans d'écart que M. [H] est en capacité d'exercer à mi-temps une activité sédentaire, ce qui est conforté par le fait que M. [H] indique lui-même avoir travaillé à mi-temps du 1er août 2014 au 14 novembre 2015 et que, bien qu'il justifie être en arrêt de travail total du 14 novembre 2015 au 31 janvier 2018, sa société dont il est le seul gérant, et qui n'a pas de salarié, a continué à fonctionner. Le tribunal a donc indemnisé le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs de M. [H] sur la base d'un mi-temps, en retenant une perte annuelle de salaire de moitié par rapport au salaire de référence calculé dans le jugement du 26 mai 2016, en lui allouant les sommes suivantes : - 193 074, 19 euros de la consolidation au jugement, dont à déduire les indemnités journalières perçues sur cette période (25 434,71 euros), soit 167 639,48 euros au titre des arrérages échus - 577 828, 15 euros à compter du jugement, en multipliant la perte annuelle par l'euro de rente jusqu'à 65 ans pour un homme de 46 ans au jour du jugement. Le tribunal a ensuite estimé que M. [H] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice de retraite. Enfin, le protocole transactionnel du 12 janvier 2021 fixe l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à une somme moindre que celle déterminée par le tribunal, mais sans remettre en cause, ni le montant de la perte de salaire retenue (sur la base d'un travail à mi-temps), ni la méthode de calcul, se contentant de déduire de la somme totale telle que fixée dans le jugement des sommes qui n'avaient pas été prises en compte par le tribunal. Ainsi, la pose de la prothèse le 2 mai 2017, qualifiée de première aggravation par le docteur [Z] en sa qualité d'expert amiable, a bien été prise en considération par le tribunal pour apprécier la perte de gains professionnels futurs subie par M. [H] et les parties ont accepté le jugement sur ce point, aux termes de leur transaction du 12 janvier 2021. Il résulte du rapport d'expertise amiable du 29 janvier 2022 que, postérieurement à la pose de la prothèse, M. [H] a connu un apaisement de ses douleurs mécaniques au genou et qu'il y a eu une reprise du suivi antérieur quant aux douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche par le centre antidouleur de [Localité 9] avec recours à la Kétamine injectable, Lyrica et Dodine, mais qu'il a connu une intensification de ses douleurs neurologiques à partir du 20 juillet 2020. L'expert conclut en conséquence à une seconde aggravation de l'état de santé de M. [H], ce dernier ayant été pris en charge par l'équipe du service de neurochirurgie fonctionnelle d'abord par une solution médicamenteuse en février-mars 2021 et juillet 2021, puis au moyen d'une implantation médullaire, par un boîtier externe posé le 8 septembre 2021, boîtier qui sera internalisé le 14 septembre 2021, intervention qui a conduit à une stabilisation positive de la symptomatologie douloureuse, de sorte que l'expert fixe la consolidation de cette seconde aggravation au 26 novembre 2021. Le début de cette aggravation (20 juillet 2020) est postérieur au jugement (24 janvier 2019), mais antérieur au protocole d'accord du 12 janvier 2021. Il est énoncé au protocole que, moyennant l'ensemble des accords et réglements, M. [H] et la société Axa France IARD considèrent qu'il est mis fin au litige né entre eux au sujet de l'indemnisation du préjudice concernant les pertes de gains professionnels futurs de M. [H] ensuite de l'accident dont il a été victime et que les parties renoncent à interjeter appel de ce fait du jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse. L'expert amiable, saisi le 8 avril 2021, ne s'est pas prononcé sur une éventuelle perte de gains professionnels futurs en lien avec les deux aggravations qu'il a constatées, conformément à la mission qui lui avait été confiée par les parties, (point 18 : 'du fait du jugement du 24 janvier 2019 qui a statué sur les pertes de gains futurs à terme échu jusqu'à la date du jugement, puis de façon viagère, il est convenu que ce point est sans objet'). Et cet expert a conclu que la période d'aggravation avait duré du 20 juillet 2020 au 26 novembre 2021, soit une durée de seize mois, et que la prise en charge neuro-chirurgicale dont avait alors bénéficié M. [H] avait permis d'améliorer son état de santé. L'expert précise que cette amélioration clinique explique pourquoi le taux de déficit fonctionnel permanent de cette deuxième période d'aggravation ne varie pas. L'article R4624-16 du code du travail énonce que le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L4624-1. M. [H] verse aux débats une fiche de visite du médecin du travail en date du 2 avril 2024, établie dans le cadre de la visite d'information et de prévention périodique prévue par l'article R4624-16 du code du travail et mentionnant l'existence d'une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur. L'attestation de suivi n'est pas produite. Le poste de travail visé sur la fiche est le suivant : 'cadres chargés d'études économiques, financières et commerciales'. Le médecin du travail conclut que l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'occuper son poste de travail et qu'une inaptitude est à envisager. Il est indiqué au recto d'une fiche de liaison médecin du travail et médecin MDPH datée du 2 mai 2024 état pathologique : douleurs neuropathiques graves et invalidantes ayant nécessité la pose d'électrodes de neurosimulation. Persistance de douleurs dans le genou de crampes, de douleurs diffuses résistant aux traitements médicamenteux. Suivi régulier nécessaire. Cela fait suite à un accident en 2010 avec polytraumatisme tibia péroné jambe droit et atteinte complexe grave du genou gauche description du poste : gérant de société dans le conseil agro-alimentaire. Travail sur écran, appels téléphoniques et normalement déplacements qui ont dû être interrompus en raison de l'état de santé. L'article R4624-34 du code du travail énonce qu'indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail. Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Le 2 mai 2024, à l'issue d'une visite 'à la demande' (article R 4624-34 du code du travail) , le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et précisé que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Or, d'une part cet avis n'a pas été émis dans le cadre d'une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail, mais d'une visite 'à la demande' réalisée plus de cinq ans après la date à compter de laquelle M. [H] invoque son incapacité définitive à travailler (24 janvier 2019), d'autre part, M. [H], en sa qualité de gérant de société, est son propre employeur, étant observé que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est seulement celle d'occuper un emploi dans l'entreprise concernée, mais non une inaptitude générale à occuper un emploi, quel qu'il soit. Au demeurant, il est indiqué par le médecin du travail qu'une partie du travail de M. [H] s'effectue à un poste de travail sédentaire comprenant un ordinateur et un téléphone, mais la question d'une activité professionnelle à mi-temps ne semble pas avoir été évoquée dans le cadre de l'étude du poste à laquelle a procédé le médecin du travail et il n'est pas précisé non plus en quoi M. [H] serait entièrement inapte à travailler sur un tel poste. Et la société Axa France IARD produit des documents montrant que le siège social de la société FGI, dont M. [H] est le gérant et détient 50 % des parts sociales, est situé au lieu de son domicile personnel, que cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 286 120 euros en 2020, en hausse de 47 % par rapport à l'année précédente, que le gérant n'a pas été remplacé, que M. [H] a créé une nouvelle société Gy Invest, le 24 juillet 2019, dont le siège social est également situé à son domicile personnel, qui a pour activité le conseil aux entreprises et la participation à des entreprises et qui a dégagé un chiffre d'affaires de 142 083 euros en 2021, que la société FGI a pris en crédit-bail en avril 2019 et novembre 2021 deux véhicules Audi acquis en avril 2019 et novembre 2021 d'une valeur respective de 95 500 euros et de 161 190 euros et que M. [H] a la possibilité de conduire seul l'un de ces deux véhicules et de marcher sans béquille. Le fait que, selon l'attestation de son expert-comptable en date du 9 mars 2023, M. [H], président de la société Gy Invest, n'a perçu aucune rémunération depuis la création de celle-ci, peut simplement signifier qu'il a choisi de ne pas se verser de rémunération et non pas qu'il n'a plus la capacité de travailler et de recevoir des revenus tirés d'une activité professionnelle quelconque. Au vu de ces éléments, M. [H] ne démontre pas que les deux aggravations de son état de santé telles que constatées par le docteur [Z] dans son rapport, soit n'ont pas déjà été prises en considération par le jugement du 24 janvier 2019 et le protocole transactionnel du 12 janvier 2021 pour apprécier ses pertes de gains professionnels futurs, tenant compte de sa capacité de travailler à mi-temps jusqu'à la retraite, soit ont entraîné une impossibilité définitive pour lui de travailler, à compter du 24 janvier 2019 jusqu'à la retraite, de sorte qu'elles constitueraient une modification de sa situation justifiant que ses nouvelles demandes à ce titre soient examinées. Les demandes de M. [H] tendant à voir condamner la société Axa France IARD à lui payer diverses sommes en réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs à compter du 24 janvier 2019 et une somme au titre de l'incidence retraite doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Aux termes de son assignation délivrée le 19 octobre 2022, M. [H] demande également au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, au motif qu'il a subi un dramatique accident en rallye amateur le 29 mai 2010, lui occasionnant des blessures complexes aux membres inférieurs qui ont elles-mêmes justifié de multiples opérations, de très lourds traitements anti-douleur mettant en danger sa santé et sa vie et la mise en place d'un boîtier avec une électrode reliée directement dans la moëlle épinière, que pendant tout ce temps, la société Axa a refusé toute indemnisation amiable lui imposant des procédures multiples pour obtenir son dû encore aujourd'hui, qu'il a souffert d'un préjudice moral incommensurable du fait de l'assureur qui doit incontestablement sa garantie et que ce comportement lui est très préjudiciable sur le plan moral. Il ressort cependant du jugement du 26 mai 2016, que, saisi de la liquidation des préjudices subis par M. [H] consécutifs à l'accident, le tribunal a déjà statué sur la demande de réparation du préjudice moral causé par la circonstance que les compagnies d'assurances n'ont formulé aucune proposition amiable et ne cherchent qu'à fuir leurs responsabilités depuis l'origine, pour rejeter cette demande, et du jugement du 24 janvier 2019, que le même tribunal a de nouveau statué sur ladite demande, fondée sur l'absence de proposition amiable de la part des assureurs et sur l'existence et la longueur de la procédure judiciaire, pour la rejeter une seconde fois. Aucun élément nouveau ne justifie que cette même demande soit examinée une troisième fois, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ses points critiqués par le présent appel. La demande de M. [H] en paiement d'une provision sur son préjudice de perte de gains professionnels futurs est désormais sans objet. La fin de non-recevoir étant accueillie, M. [H] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de le condamner à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut : INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par la société Axa France IARD et déclaré recevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [P] [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens Statuant à nouveau, DECLARE irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par M. [P] [H] au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence sur la retraite et du préjudice moral comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée Y ajoutant, DIT que la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels futurs formée par M. [H] est devenue sans objet CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE M. [H] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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