Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Février 2023
Date de saisine : 07 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00533 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL le 13 Janvier 2023
Appelante :
S.A.S.U. WORLD MOBILE, représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Intimé :
Monsieur [S] [T], représenté par Me Benoît DUFLOS, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 4 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière lors de l'audience,
Par jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 13 janvier 2023, la société World Mobile a été condamnée à payer à M. [S] [T] différentes créances salariales et indemnitaires avec exécution provisoire.
La société a relevé appel de ladite décision en date du 20 février 2023 par voie électronique. A la suite de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel émis le 18 avril 2023, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel le 17 mai 2023 à M. [T] par acte délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
M. [T] a constitué avocat le 23 mai 2023.
Le 25 août 2023, M. [T] a transmis par voie électronique ses conclusions au fond ainsi que des conclusions d'incident par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société World Mobile à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été appelé à l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle seul M. [T] était représenté.
A l'audience puis par message transmis par voie électronique, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions au fond et d'incident de M. [T] du fait de leur tardiveté, ce dans un délai de huit jours.
Le 24 octobre 2023, M. [T] a remis par la voie électronique des observations aux termes desquelles il fait valoir que :
- le procès-verbal du 17 mai 2023 est nul dès lors que, d'une part, l'huissier de justice ne pouvait dresser un procès-verbal suivant les modalités prévues l'article 659 du code de procédure civile dans la mesure où il réside toujours au même lieu, son domicile étant connu, et que, d'autre part, le procès-verbal lui a été adressé le 19 mai 2023, au delà du délai légal ;
- lui-même et son conseil n'ont pu avoir connaissance des conclusions de l'appelante avant le 26 mai 2023 et que ses conclusions d'intimé et d'incident ont été signifiées avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile ;
- le conseiller de la mise en état n'a pas l'obligation de relever d'office une fin de non-recevoir et que le contexte litigieux caractérisé par le désintérêt marqué par la société pour la juridiction justifie que cette fin de non-recevoir ne soit en l'espèce pas soulevée d'office.
Le conseil de la société n'a pas présenté d'observations.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre suivant ;
- invité les parties à notifier des conclusions d'incident portant sur l'exception de nullité soulevée par M. [T], l'éventuelle irrecevabilité des conclusions au fond et sur incident de M. [T] et sa demande de radiation et à communiquer leurs pièces afférentes dans les délais suivants : pour M. [T], demandeur à l'incident, au plus tard le 10 novembre 2023 et, pour la société World Mobile, au plus tard le 24 novembre 2023.
Par conclusions du 10 novembre 2023, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la nullité de l'acte d'huissier en date du 17 mai 2023 ;
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
- condamner la société à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société n'a pas transmis de conclusions et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle seul le conseil de M. [T] était présent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité de l'acte du 17 mai 2023
L'article 659 du code de procédure civile dispose :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (...)
En application des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et ce n'est que si la signification à personne s'avère impossible que l'huissier de justice peut recourir aux autres modes de signification. La signification par procès-verbal de recherches infructueuses est elle-même subsidiaire parmi les autres modes de signification possibles et l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, l'acte du 17 mai 2023 par lequel le commissaire de justice a signifié à M. [T] la déclaration d'appel et les conclusions d'appel mentionne que le clerc s'est transporté à l'adresse [Adresse 1], qu'il s'agit d'un immeuble d'habitation, que le nom du destinataire ne figure pas sur les boîtes aux lettres et interphone, que le gardien ne répond pas et qu'un occupant déclare ne pas connaître. Il indique qu'un avis de passage a été laissé sur les boîtes aux lettres. Il ajoute que de retour à l'étude, il a effectué une recherche sur divers annuaires en ligne, que le nom du destinataire ressort à cette adresse, qu'il a tenté de joindre le destinataire à un numéro de téléphone sans succès, aucun répondeur ne permettant de confirmer l'identité du destinataire, et que son mandant a réussi à joindre M. [T], lequel a refusé de confirmer l'adresse en sa possession ou de communiquer l'adresse de son nouveau domicile. Dès lors, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et déclare avoir le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, adressé au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie du procès-verbal en avisant le même jour, par lettre simple, l'intéressé de l'accomplissement de cette formalité.
M. [T] démontre que son adresse [Adresse 2] figurait sur notamment sur le jugement et sur la signification de cette décision faite à sa requête très peu de temps avant l'acte litigieux, le 17 février 2023. Les recherches faites sur des annuaires en ligne établissent par ailleurs qu'à la date de signification, M. [T] était
toujours indiqué comme habitant à cette adresse. Ces éléments étaient de nature à justifier qu'il avait toujours un domicile ou lieu de résidence connu, soit le [Adresse 2], étant souligné que M. [T] justifie par de nombreuses pièces qu'il n'a jamais cessé d'y vivre. Il prouve également qu'il y reçoit régulièrement
des correspondances et que son nom figurait de manière parfaitement lisible sur la boîte aux lettres de l'immeuble le 13 juin 2022 et qu'il y figure encore de la même manière à l'heure actuelle, étant relevé que si l'acte du 17 mai 2023 indique que le nom du destinataire n'est pas indiqué sur les boîtes aux lettres, cet acte ne précise pas
dans quel bâtiment le clerc s'est rendu et notamment s'il s'est transporté au bâtiment F. En considération de l'ensemble de ces éléments, la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile ne pouvait être mise en oeuvre.
M. [T] prouve que le commissaire de justice lui a envoyé la lettre recommandée et la lettre simple prévues à l'article 659 précité le premier jour ouvrable suivant, soit le 19 mai 2023 (le 18 mai 2023 étant férié), et qu'il résulte d'un courriel de son avocat qu'il n'a été avisé de cette signification qu'à la réception de l'avis de procès-verbal de recherches infructueuses. Il justifie ainsi d'un retard dans la date où il a eu effectivement connaissance de l'appel et des conclusions de la société, retard lié à cette irrégularité, et d'un grief dans la mesure où le délai de trois mois ouvert à l'intimé pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile court à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit en l'espèce le 17 mai 2023.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification du 17 mai 2023.
Sur la recevabilité des conclusions au fond et d'incident de M. [T]
L'acte de signification du 17 mai 2023 étant nul, les conclusions au fond et d'incident de M. [T] ne sont pas tardives au regard des dispositions des articles 909 et 524 du code de procédure civile. Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement entrepris a condamné la société à payer à M. [T] diverses créances salariales et indemnitaires en prononçant l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile. M. [T] indique que la société n'a jamais procédé à une quelconque exécution du jugement. La société, qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie ni avoir réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement dont appel, ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il sera donc fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à M. [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
PRONONÇONS la nullité de l'acte de signification du 17 mai 2023 ;
DÉCLARONS recevables les conclusions au fond et d'incident de M. [T] ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire ;
DISONS que l'affaire sera réinscrite, sauf s'il constate la péremption, sur autorisation du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société World Mobile aux dépens de l'incident et à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2023
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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