Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 octobre 2023. 2308077
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308077
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. B, représenté par Me Benoit David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a instauré un régime de fouille intégrale à son encontre du 16 août au 16 novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire la somme de 3 000 euros hors taxes soit 3 600 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Benoit David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme qui sera versée directement au requérant si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il subit chaque semaine une fouille intégrale avant et à l'issue de la visite au parloir de sa mère et de ses sœurs ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : l'auteur de la décision en litige n'avait pas compétence pour la signer ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 225-1 du code pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la pratique de fouille intégrale qui lui est imposée n'étant pas justifiée au regard des exigences du droit interne ni des exigences conventionnelles ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce régime de fouille intégrale le contraignant à terme à refuser les parloirs avec ses proches pour éviter le caractère dégradant de ces fouilles systématiques.
Vu :
- la requête n° 2308076 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige M. B se borne à faire valoir qu'il fait l'objet d'une fouille intégrale avant et après chaque parloir. Toutefois, si aux termes de la décision du 3 août 2023, les fouilles sont effectivement prévues après les parloirs famille, M. B n'établit ni la réalité ni la fréquence des visites qu'il reçoit au parloir. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence constituée par la nécessité de suspendre la décision en litige, qui justifierait l'intervention à bref délai d'une décision du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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