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Cour de cassation, 09 octobre 1997. 96-10.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.369

Date de décision :

9 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique Jouvenet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex, 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Clinique Jouvenet, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1995), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société clinique Jouvenet, pour la période du 1er décembre 1986 au 30 juin 1989, diverses sommes et avantages en nature et lui a adressé, le 21 décembre 1989, une mise en demeure; que la cour d'appel a débouté la société clinique Jouvenet de sa demande de nullité de la mise en demeure et a validé le redressement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice; qu'en déduisant néanmoins la régularité de la mise en demeure, non pas de son propre contenu, mais de celui des conclusions de l'agent de contrôle, alors que c'est la mise en demeure elle-même qui doit répondre aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que la mise en demeure précisait le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportait, le numéro de compte ouvert à l'URSSAF au nom de la clinique au titre du régime général, ainsi que le nombre de salariés concernés, et mentionnait que les cotisations étaient dues suivant les conclusions remises par l'agent de contrôle; que la cour d'appel a pu décider que ces mentions permettaient à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Jouvenet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique Jouvenet à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris la somme de 9 540 francs ; Condamne la société Clinique Jouvenet à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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