Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., agissant comme administratrice légale des biens de son fils mineur Y...,
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 29 avril 1999, qui, après relaxe de Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu, d'une part, que Y..., partie civile, est devenu majeur le 19 avril 1999, avant que ne soit prononcé l'arrêt attaqué ; que sa mère n'avait dès lors plus qualité pour former le pourvoi au nom de celui-ci, en tant qu'administratrice légale des biens de son fils ;
Attendu, d'autre part, que Y... s'est pourvu le 22 décembre 1999, plus de cinq jours francs après l'arrêt rendu contradictoirement le 29 avril 1999 ; que son pourvoi, tardif, n'est pas recevable, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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