Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-17.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.362
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2013), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et débauchage massif de salariés qu'elles imputaient à la société Herport, les sociétés Cargo logistic et International Cargo services (les sociétés Cargo) ont obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations dans les locaux de cette société ; que cette dernière a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Attendu que la société Herport fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la mesure d'instruction alors, selon le moyen : que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge, ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce, même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions, que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International cargo services à la société Herport du bureau de Trégueux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo logistic et International Cargo services par ses clients du secteur avicole, et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo logistic devant le conseil de prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site Internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par les échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International cargo services, alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre, ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail, bien que cette utilisation ait été conclue et justifiée par des contraintes techniques) ; qu'en se bornant à retenir que la portée des accords conclus entre les parties était sujette à discussion et devait être débattue devant le juge du fond, tout en relevant que « la présentation des relations entre les parties, telle qu'elle ressort de la requête, (a) pu être incomplète, voire équivoque », la cour d'appel qui n'a pas recherché si les sociétés Cargo logistic et International Cargo services n'avaient pas dissimulé des éléments importants de nature à caractériser leur défaut de loyauté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 145, 493, 494 du code de procédure civile, et 10, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer seulement de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la matérialité du départ concomitant et concerté de tous les salariés des sociétés Cargo affectés à l'activité de transport avicole, de leur embauche immédiate par la société Herport et de la perte de la majeure partie du chiffre d'affaires afférent à cette activité, dont partie au moins avait été transférée au nouvel employeur, n'était pas contestée, de sorte que ces sociétés justifiaient d'un motif légitime à établir l'existence de faits de concurrence déloyale, que les documents produits quant aux conditions de ces départs nécessitaient une interprétation de la seule compétence d'un juge du fond et que ces sociétés avaient démontré dans leur requête des circonstances suffisantes à caractériser la nécessité de procéder non contradictoirement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante prétendument délaissée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Herport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Herport ; la condamne à payer aux sociétés Cargo logistic et International Cargo services la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Herport
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Herport de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la mesure d'instruction,
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que se plaignant du débauchage de leurs salariés et du détournement de leur clientèle par la société Herport, les sociétés ICS et CLL ont articulé, dans leur requête initiale, des faits objectifs dont la matérialité n'est pas discutée, à savoir le départ concomitant et concerté de tous leurs salariés affectés à l'activité de transport avicole, lesquels ont été immédiatement embauchés par la société Herport, et la perte de la majeure partie du chiffre d'affaires afférent à cette activité, dont partie au moins a été transférée au profit du nouvel employeur ; que ces faits objectifs ne constituent pas en tant que tels des actes de concurrence déloyale mais peuvent s'expliquer par de tels agissements, de sorte que les sociétés CLL et ICS justifient d'un motif légitime d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, des mesures d'investigation aux fins de faire établir les conditions dans lesquelles le départ des salariés et le transfert de l'activité litigieuse ont eu lieu ; que pour s'opposer à leur demande, la société Herport soutient qu'un accord, non formalisé par écrit, était intervenu entre les parties, accord qu'elle entend prouver notamment par des échanges de mails entre M. Y... et les sociétés CLL et ICS, par l'accord des parties au transfert à son profit des locaux, du matériel et même de la ligne téléphonique de leur ancien établissement de Trégueux et par la réaction tardive des sociétés CLL et ICS à un transfert réalisé en toute transparence, laissant entendre que leur requête constitue uniquement une mesure de rétorsion à la demande formée par M. Y... à leur encontre devant le Conseil des Prud'hommes ; (...) qu'ainsi que le relève la Cour d'appel de Paris, aux pièces produites pour justifier d'un accord entre les parties sont opposés des documents contraires, de sorte que si l'absence d'écrit ne prive pas la société Herport d'apporter la preuve de ses affirmations, les pièces produites de part et d'autre nécessitent, après débat contradictoire, une interprétation qui relève de la seule compétence du juge saisi du fond du litige ; que l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas que la preuve préalable du bien-fondé du litige susceptible d'opposer les parties soit apportée ; que le juge saisi sur ce fondement doit seulement vérifier si les faits objectifs établis par les pièces jointes à la requête peuvent recevoir la qualification alléguée et si les mesures d'investigation réclamées sont de nature à apporter des éléments de preuve utiles à la solution de ce litige potentiel ; que la circonstance que la présentation des relations entre les parties, telle qu'elle ressort de la requête, ait pu être incomplète, voire équivoque, sans que son inexactitude ne soit néanmoins établie à ce stade du litige, ne suffit pas à justifier la rétractation de l'ordonnance dés lors que les éléments de fait omis ou présentés de manière ambiguë étaient sans incidence déterminante sur la décision critiquée ; qu'en particulier, le contentieux prud'homal entre les sociétés requérantes et l'un des salariés concernés n'était pas assimilable à un litige déjà noué entre les parties, de sorte que le recours à l'article 145 du Code de procédure civile demeurait recevable ; que de même, la création d'une confusion entre les parties n'était pas alléguée, de sorte que le silence, certes regrettable mais non déterminant, sur l'accord des sociétés requérantes à la reprise par la société Herport des locaux et équipements constituant leur établissement de Trégueux n'était pas de nature à modifier la décision critiquée ; que le caractère non contradictoire de la demande était expressément motivé par le risque de déperdition des preuves, en particulier par la destruction des fichiers et des courriels informatiques en cas de recours à une procédure contradictoire ; que la société Herport ne conservait, dans les locaux de Trégueux, aucun document comptable ou afférent au personnel, de sorte que les investigations confiées à l'huissier de justice commis par le président du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc ont uniquement porté sur les informations afférentes au litige enregistrées sur un support informatique ; que s'il est effectivement possible de reconstituer a posteriori des fichiers informatiques effacés, ceci suppose la mise en oeuvre d'expertises longues et coûteuses, sans rapport avec l'intérêt du litige ; qu'en outre, cette reconstitution n'est possible qu'à la condition préalable d'identifier et de retrouver les matériels informatiques contenant ces informations, lesquelles ne sont pas nécessairement sauvegardées sur un serveur centralisé ; qu'aussi, seule une mesure d'investigation ordonnée de manière non contradictoire était de nature à pallier le risque de déperdition des informations recherchées, sauf pour la partie qui la subissait à solliciter, au besoin, en référé des mesures de consignation et d'exploitation des données recueillies de nature à-préserver le secret des affaires ; que les investigations réalisées par l'huissier, cantonnées dans le temps et quant à la nature des informations à rechercher, entraient donc dans le cadre des mesures qui pouvaient licitement être ordonnées de manière non contradictoire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que dans une procédure sur requête, l'absence de contradiction impose au requérant d'exposer les faits avec loyauté sans avoir recours ni au mensonge, ni à la dissimulation, la violation de cette obligation devant entraîner la rétractation de l'ordonnance ayant fait droit à la requête et ce, même si d'autres faits, cités dans la requête, pouvaient suffire à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la société Herport faisait valoir, dans ses conclusions (notamment p. 6 à 12, p. 16 à 20 et p. 23 à 24), que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté en tronquant et dissimulant certains faits (le transfert par la société International Cargo Services à la société Herport du bureau de Trégueux avec son mobilier, son système informatique et ses lignes téléphoniques, la mission confiée par M. X... à M. Y..., pendant plusieurs mois après la démission de ce dernier, de recouvrer les créances dues aux sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services par ses clients du secteur avicole, et de solder les comptes de ces clients, l'existence d'une procédure opposant M. Y... à la société Cargo Logistic devant le Conseil de prud'hommes) ou même en mentant (en feignant d'avoir appris fortuitement, par la consultation d'un site internet, l'identité de l'employeur de ses anciens salariés, pourtant déjà connue par les échanges de mails, ou la domiciliation d'un bureau de la société Herport à la même adresse que l'établissement secondaire de la société International Cargo Services, alors qu'il s'agissait du même bureau transféré d'une société à l'autre, ou encore en feignant d'avoir découvert tardivement l'utilisation par M. Z... d'adresses personnelles de mail, bien que cette utilisation ait été conclue et justifiée par des contraintes techniques) ; qu'en se bornant à retenir que la portée des accords conclus entre les parties était sujette à discussion et devait être débattue devant le juge du fond, tout en relevant que « la présentation des relations entre les parties, telle qu'elle ressort de la requête, (a) pu être incomplète, voire équivoque », la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les sociétés Cargo Logistic et International Cargo Services n'avaient pas dissimulé des éléments importants de nature à caractériser leur défaut de loyauté, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 145, 493, 494 du Code de procédure civile, et 10, alinéa 1er, du Code civil.
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