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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-44.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.468

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Yonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en mai 1983 par la CRCAM de l'Yonne, devenu en dernier lieu fondé de pouvoir, a été licencié pour faute grave le 28 septembre 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher comme faute grave une prise de risque hors délégation dans une affaire Sogeco Plein Sud, alors qu'elle avait visé une attestation du directeur régional déclarant qu'il avait donné son accord et qu'elle avait relevé que le directeur de la Banque des entreprises avait seul établi le chèque afférent à cette opération, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir comme négligence grave le défaut de recherche d'un partenaire bancaire pour cette même opération sans répondre à ses conclusions, aux termes desquelles il expliquait avoir satisfait à cette obligation de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par des motifs non critiqués par le moyen, que, dans l'affaire SCI Plein Sud, le salarié avait, contrairement à la décision du comité des engagements, délivré une garantie d'achèvement et fait ressortir qu'il avait dissimulé à son employeur cette prise de risque hors délégation, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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