Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2414673
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414673
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Cloarec, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de continuer sa formation professionnalisante et lui fera perdre le bénéfice de la prise en charge en qualité de jeune majeur et du logement dont il bénéficie de la part du département de la Sarthe à compter du 30 octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil dans la mesure où il établit son identité par les différents actes d'état civil qu'il produits ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur et est depuis sa majorité pris en charge par le département de la Sarthe dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; il a par ailleurs obtenu en juin 2024 son certificat d'aptitude professionnelle aux métiers de la menuiserie et poursuit avec sérieux un parcours professionnel qualifiant et spécialisé depuis septembre 2024 de nature à lui permettre une insertion durable ; son implication personnelle et professionnelle ont été saluées par ses professeurs et intervenants sociaux ; il n'a plus de lien avec son pays d'origine où ses parents sont tous deux décédés ; il dispose d'un avis très positif de la structure d'accueil ;;
* les mêmes moyens peuvent être opposés à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
* en outre, la décision lui refusant un titre de séjour :
o a été prise par une autorité incompétente ;
o a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o n'est pas suffisamment motivée ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est illégale dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
* la décision fixant le pays de destination :
o méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 août 2024 sous le numéro 2413066 par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 à 9 heures 30 ; il informe les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction de la requête en annulation n° 2413066 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. C fait l'objet. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Il résulte de l'instruction que M. C est entré sur le territoire français en juin 2022 alors âgé de 16 ans et a été confié au département de la Sarthe, au titre de l'aide sociale à l'enfance, en application d'un jugement du tribunal pour enfants de B du 27 juin 2022, puis par une ordonnance de d'ouverture de tutelle du 22 septembre 2022. Après sa majorité, il a bénéficié d'une prise en charge du département dans le cadre d'un contrat jeune majeur qui expirera le 30 octobre 2024 et dans le cadre duquel il bénéficie d'un hébergement, ainsi que le mentionne le contrat d'accueil provisoire jeune majeur portant renouvellement de la prise en charge entre le 1er et le 30 octobre 2024. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. C a suivi avec succès une formation professionnelle à compter de l'année 2022-2023 en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle mention menuisier fabricant, qualification obtenue en juin 2024. Il ressort en particulier des bulletins trimestriels et des appréciations globales qui y sont renseignées que M. C est un élève sérieux, agréable et présentant une " attitude irréprochable ". En outre, M. C souhaitait, à la date de la décision attaquée, s'inscrire au titre de l'année scolaire 2024-2025 en deuxième année de cursus de certificat d'aptitude professionnelle mention menuisier installateur, ce qu'il confirme par la production d'un certificat de scolarité daté du 9 septembre 2024. Enfin, bien que l'avis de la structure d'accueil soit postérieur à la décision attaquée, il y est fait mention de son sérieux dans le suivi de l'accompagnement social dont il bénéficie et de l'autonomie dont il a fait preuve en vue de son insertion en France, où il a développé un réseau amical, éléments qui préexistaient à la décision attaquée. Par suite, eu égard à ces circonstances et aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion professionnelle de M. C, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés, d'une part, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, en ce qu'il justifie de son état civil par les actes d'état civil produits et d'autre part de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du même code sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec d'une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2024.
Article 3 : L'Etat versera à Me Anne-Lise Cloarec, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Anne-Lise Cloarec.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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