Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 MAI 2023 à
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
AD
ARRÊT du : 25 MAI 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 26 Décembre 1958 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PIGNOL de la SA ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. PAROT AUTOMOTIVE, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le
n° 085 480 671, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sociale
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture : 13 mars 2023
Audience publique du 14 Mars 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Mai 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [X] a été engagé le 26 mai 2009, avec reprise d'ancienneté au 15 septembre 2008, par la SAS Holfi en qualité de conseiller en crédit/financement, position cadre échelon II C de la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
M. [X] a ensuite exercé les fonctions de responsable de site et été positionné au niveau II B de la classification conventionnelle. Il a été soumis au régime du forfait en jours.
Le 1er septembre 2016, M. [X] et la SAS Webauto 41, venant aux droits de la SAS Holfi, ont conclu un avenant au contrat de travail, prévoyant que le salarié exercerait dorénavant les fonctions de conseiller des ventes, position cadre niveau I A de la classification conventionnelle.
Par requête du 22 janvier 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la remise en état de son contrat de travail au poste de responsable de site au sein de Webauto 41 et de demander un rappel de salaires.
Le 16 février 2018, la SASU Parot Automotive a racheté au groupe Holfi le fonds de commerce exploité par la société Webauto 41 à [Localité 2]. Le contrat de travail a été transféré à cette société en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
En juin 2018, M. [X] et la direction de la SASU Parot Automotive se sont rencontrés pour évoquer une rupture conventionnelle.
Par courrier du 30 juin 2018, M. [X] a refusé de signer la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été soumise.
Le 24 septembre 2018, M. [X] a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à tous les postes avec dispense pour l'entreprise de l'obligation de reclassement.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2018, la SASU Parot Automotive a convoqué M. [X] à un entretien préalable prévu le 18 octobre 2018, en vue d'un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2018, la SASU Parot Automotive a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude physique non professionnelle.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné la remise en état du contrat de travail de M. [X] et sa classification au niveau responsable de site II B. Il a condamné la société Webauto 41 à payer à M. [X] diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017 et de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015 à 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 17 octobre 2019 et reçue au greffe le 18 octobre 2019, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à contester son licenciement et à obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par un jugement du 26 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a':
-Dit que le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle est régulier et justifié.
-Constaté que le salaire mensuel de M. [X] était de 3 579,26 euros bruts.
-Condamné la SASU Parot Automotive à verser à M. [X] les sommes suivantes':
- 6 628,60 euros bruts au titre d'un rappel de salaire
- 662,86 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
- 2 440,48 euros au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Ordonné à la SASU Parot Automotive de remettre à M. [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.
-Dit que chacune des parties devra supporter ses propres charges sociales calculées sur les condamnations brutes.
-Débouté M. [X] du surplus de ses demandes.
-Débouté la SASU Parot Automotive du surplus de ses demandes reconventionnelles.
-Condamné la SASU Parot Automotive aux dépens.
Le 26 avril 2021, M. [K] [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [X] demande à la cour de':
-Déclarer l'appel de M. [K] [X] recevable et le dire bien fondé
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes mais seulement en ce qu'il a condamné la SASU Parot Automotive à lui payer les sommes de :
- 6 628.60 euros à titre de rappel de salaire
- 662.86 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000.00 euros d'article 700
-L'infirmer pour le surplus, et condamner la SASU Parot Automotive à payer à M. [K] [X] :
- '6 469.33 euros au titre des heures supplémentaires
- '646.93 euros au titre des congés payés afférents
- '12 843.93 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois)
- '1 284.39 euros à titre de congés payés sur préavis
- '4 219.50 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- '42 813.10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois)
- '25 687.86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- '3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-Dire qu'au visa de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [K] [X] et que la SASU Parot Automotive assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.
-Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 4 281.31 euros.
-Condamner la SASU Parot Automotive à remettre à M. [K] [X] une nouvelle attestation Pôle Emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
-Condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'13 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU Parot Automotive demande demande à la cour de':
-Déclarer M. [K] [X] mal fondé en son appel,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 26 mars 2021 en ce qu'il a jugé :
- le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle notifié à M. [K] [X] régulier et justifié,
- Condamner la société Parot Automative à verser à M. [K] [X] les sommes suivantes :
-6.628,60 € bruts au titre d'un rappel de salaire,
-662,86 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
-2.440,48 € au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois du 26 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de ses autres chefs de demande
Si par extraordinaire, la Cour condamnait la SASU Parot Automotive au paiement d'heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité du forfait jours, elle ne pourrait allouer à M. [K] [X] que la somme de 2.407,71euros la base d'une rémunération liée au poste de responsable de site.
-Débouter M. [K] [X] de toutes demandes, fins et conclusions,
-Le condamner à payer à la SASU Parot Automotive la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur l'effet de la convention de forfait en jours
Dans les motifs de son arrêt du 27 janvier 2022, rendu à la suite de l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 26 avril 2019 dans un litige opposant M. [X] à la SAS Webauto 41, la présente juridiction a dit que la convention de forfait en jours passée entre les parties était privée d'effet et a alloué au salarié un rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Dans le cadre de la présente instance, M. [X] forme une demande de rappel de salaire au titre de l'année 2018.
Le 16 février 2018, la SASU Parot Automotive a racheté le fonds de commerce de la SAS Webauto 41. Le contrat de travail de M. [X] lui a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, elle était donc tenue aux obligations qui incombaient à la SAS Webauto 41.
La SASU Parot Automotive ne justifie pas de ce qu'elle et la SAS Webauto 41 avaient mis en oeuvre, en 2018, un mécanisme de contrôle et de suivi régulier de la charge de travail du salarié, lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. Elle ne justifie pas davantage de l'organisation en 2018 d'un entretien avec l'intéressé portant sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Il y a donc lieu de considérer, s'agissant de l'année 2018, que la convention de forfait en jours est privée d'effet.
M. [X] peut par conséquent prétendre à ce que les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A l'appui de sa demande, M. [X] produit un décompte du nombre d'heures qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine de 2018, mentionnant le nombre d'heures supplémentaires effectuées et les sommes dues à ce titre (pièce n° 22) ainsi qu'un document dont il résulte que les horaires d'ouverture de l'agence Webauto 41 étaient les suivants : du lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 18 h 45 (pièce n° 9).
Les éléments produits par M. [X] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de fournir ses propres éléments sur les heures réellement accomplies par le salarié.
La SASU Parot Automotive expose que le décompte part du 1er janvier 2018 alors même que le rachat du fonds de commerce date du 16 février 2018. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SASU Parot Automotive et que celle-ci est tenue aux obligations qui incombaient à la SAS Webauto 41 en vertu de l'article L. 1224-2. Dès lors, le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2018, sur une période non couverte par le rappel d'heures supplémentaires alloué par l'arrêt du 27 janvier 2022.
Contrairement à ce que soutient la SASU Parot Automotive, M. [X] est en droit de former en cause d'appel une demande de rappel d'heures supplémentaires d'un montant supérieur à celui formé devant le conseil de prud'hommes en se prévalant d'un nouveau décompte (Soc, 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, publié).
La SASU Parot Automotive ne produit aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par le salarié sur la période litigieuse.
L'employeur critique utilement le décompte de M. [X] en faisant valoir que les horaires mentionnés sont ceux de la société Webauto 41 et non pas ceux de l'agence Parot Automotive. A cet égard, il verse aux débats un document commercial mentionnant comme horaires les lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 19h.
La SASU Parot Automotive prétend que M. [X] a récupéré les heures effectuées lors des journées portes ouvertes. Elle se prévaut des bulletins de paie qu'elle a délivrés. Cependant, sur les bulletins de paie ne figure que la mention «RECUP LE 18/06 WEPO» sans aucune autre précision. Cette seule mention ne suffit pas à démontrer la récupération par M. [X] des journées portes ouvertes.
Ainsi que le soutient l'employeur, il y a lieu de déduire de la créance du salarié la somme de 818,18 euros brut versée le 23 octobre 2018 à titre d'indemnité compensatrice pour neuf jours de RTT non pris (pièce 3 bis) dans la mesure où ces RTT étaient allouées dans le cadre du forfait en jours, privé d'effet.
Dans le dispositif de son arrêt du 27 janvier 2022, la présente juridiction a dit que M. [X] relevait du niveau C II B de la classification conventionnelle. Il y a lieu de fixer sur cette base le rappel de salaire.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 3 000 euros brut la créance de M. [X] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 300 euros brut au titre des congés payés afférents, après déduction des jours de RTT.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SASU Parot Automotive au paiement de ces sommes.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-19.060).
Il a été retenu que la convention de forfait en jours était privée d'effet et que le salarié avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Cependant le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait en jours.
Il n'est pas établi que l'employeur aurait abusivement soumis le salarié au régime du forfait en jours afin de ne pas lui régler d'heures supplémentaires.
M. [X] produit les bulletins de paie afférents à l'année 2017 (pièce n° 8). Les bulletins de paie mentionnent chaque mois le nombre de jours travaillés : le bulletin de paie de décembre 2017 fait état de 230 jours travaillés sur l'année, soit 12 de plus que les 218 jours prévus par la convention de forfait. Cependant, ce dépassement du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait ne permet pas à lui seul de caractériser l'infraction de travail dissimulé.
Il n'est pas démontré que la SASU Parot Automotive ne décomptait pas le nombre de jours de travail accomplis par M. [X]. A cet égard, celle-ci produit un décompte précis des jours de présence et d'absence du salarié en 2017.
Il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur l'existence de manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude
Le 24 septembre 2018, M. [X] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 23 octobre 2018, M. [X] a été licencié pour inaptitude.
M. [X] impute l'origine de son inaptitude physique aux manquements de la SAS Webauto 41 puis de la SASU Parot Automotive.
M. [X] fait valoir qu'il a été rétrogradé de manière injustifiée avec une perte de salaire conséquente et qu'il s'est vu appliquer une convention de forfait irrégulière.
Il ressort de l'arrêt précité du 27 janvier 2022 que la modification du contrat de travail résulte d'un avenant du 1er septembre 2016 signé par M. [X]. L'employeur a manqué à ses obligations en ne respectant pas la procédure prévue par l'article L. 1226-2 du code du travail. La cour en a tiré la conséquence que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette modification et a alloué au salarié un rappel de salaire.
Il ne ressort d'aucun élément du dossier que ces manquements seraient, fût-ce pour partie, à l'origine de l'inaptitude prononcée le 24 septembre 2018.
Par lettre recommandée du 26 juin 2018, la société Parot Automotive a invité M. [X] à conclure une rupture conventionnelle et lui a proposé un entretien le 4 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 30 juin 2018, le salarié a refusé de conclure une rupture conventionnelle, ce dont la société a pris acte le 13 juillet 2018.
Le fait de proposer au salarié de conclure une rupture conventionnelle n'est pas en soi constitutif d'une faute. Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'employeur aurait fait pression sur le salarié pour accepter une rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu de retenir que l'inaptitude n'est pas consécutive à un manquement de l'employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Le 24 septembre 2018, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte, en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
M. [X] soutient que l'avis d'inaptitude le concernant visait un poste qui n'était pas le sien, invoquant avoir été déclaré inapte au poste de conseiller de vente alors même qu'il occupait un poste de responsable de site. Cependant, le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié après avoir effectué une étude de poste le 19 septembre 2018 et, par conséquent, examiné les conditions effectives d'exercice par M. [X] de ses fonctions, peu important l'intitulé de son emploi et la qualification reconnue. L'avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes. En l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose aux parties tant en ce qui concerne les éléments purement médicaux que l'étude de poste (Soc., 7 décembre 2022 n° 21-23.662 FS-B).
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'avis d'inaptitude mentionne expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ».
Il y a lieu d'en déduire que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement, et ce même au sein du groupe (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-19.232, FS-B). Il n'avait pas à consulter les délégués du personnel ou le comité social et économique (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, FS - B).
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur le solde d'indemnité de licenciement
M. [X] a perçu une indemnité de licenciement de 6 630,29 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 2 440,28 euros au titre d'un reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu des heures supplémentaires effectuées sur la période de référence, il y a lieu de fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 10 078,25 euros.
Il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Il y a lieu de condamner la SASU Parot Automotive à verser à M. [X] la somme de 3'447,96 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [X] sollicite une indemnité de préavis en se fondant sur l'article 4.08. de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'avenant n° 77 du 22 juin 2016.
Il soutient que les dispositions conventionnelles telles que modifiées par cet avenant ne sont pas applicables à la cause, cet avenant n'étant entré en vigueur qu'à compter du 15 novembre 2020, après la publication au Journal officiel du 14 novembre de l'arrêté d'extension du 6 novembre 2020.
Il invoque l'article 28 de l'avenant du 22 juin 2016 selon lequel : « le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant ».
Cependant, l'article 10 de l'avenant n° 77 bis du 24 mai 2018 relatif à l'actualisation de la convention collective a modifié comme suit l'article 28 de l'avenant n° 77 : « L'avenant n° 77 ainsi que l'avenant n° 77 bis qui le modifie entreront ensemble en vigueur, pour une durée indéterminée, dès l'accomplissement des formalités de dépôt consécutives à la notification du présent avenant ».
La SASU Parot Automotive justifie être adhérente au CNPA, signataire de l'avenant n° 77 (pièce n° 7). Par conséquent, les avenants n° 77 et 77 bis lui étaient applicables à compter du 22 juin 2018, lendemain du dépôt de ces accords en vue de leur extension.
En application de l'article 26 de l'avenant n° 77, l'inaptitude n'ayant pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, M. [X] ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SASU Parot Automotive de remettre à M. [X] une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Parot Automotive aux dépens de l'instance d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 26 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Parot Automotive à verser à M. [K] [X] la somme de 2440,48 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Parot Automotive à payer à M. [K] [X] les sommes de :
- 3 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 300 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 3'447,96 euros net à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
Ordonne à la SAS Parot Automotive de remettre à M. [K] [X] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Condamne la SAS Parot Automotive à payer à M. [K] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Parot Automotive aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID