Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.467
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Audresset, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Joseph A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Z..., X..., Le Roux-Cocheril, Brissier, Mmes Aubert, Ramoff, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Audresset, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Audresset fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 janvier 1994) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait déclaré le licenciement de son salarié, M. A..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'avait condamnée à payer à celui-ci diverses indemnités, et d'avoir également confirmé ce jugement en ce qu'il avait déclaré M. A... bien fondé en sa demande de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et l'avait condamnée à lui payer à ce titre diverses sommes ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, sans encourir les griefs du moyen, retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société Audresset ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audresset, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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