Cour de cassation, 28 juin 1994. 93-85.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.150
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hassene, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON 4ème chambre, en date du 21 octobre 1993, qui l'a condamné pour vol, dégradation volontaire de la propriété mobilière et immobilière d'autrui par incendie et infraction à la législation sur les étrangers, à 18 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction du territoire français, a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19, 21, 21 bis et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'Hassene Y..., prévenu notamment de séjour irrégulier, a soutenu devant la cour d'appel qu'il ne pouvait faire l'objet d'une interdiction du territoire en raison de sa qualité de père d'enfants nés en France ;
Attendu que pour prononcer une telle mesure à son encontre, les juges énoncent que, lors des faits, le prévenu " avait délaissé ses enfants pour cohabiter avec Sandra X... et qu'en tout état de cause, il ne disposait pas du moindre titre de séjour, seule infraction à la législation qui lui est reprochée";
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne permettent pas de déterminer si l'intéressé exerçait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de ses enfants, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction du territoire, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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