Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-82.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.191
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Simone,
- B... Nicole,
- Z... Philippe,
- C... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1996 qui, après relaxes partielles, les a condamnés, la première, pour le délit d'abus de faiblesse, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 10 000 francs d'amende, la deuxième, pour remise d'un contrat non conforme par absence de désignation précise des objets vendus, à 20 000 francs d'amende, les derniers, pour les deux délits précités, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-4, 112-1, alinéa 3, et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, des articles L. 121-21, L. 121-23 et L. 121-28 du Code de la consommation, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z..., André C... et Nicole B... coupables, dans le cadre d'opérations de démarchage, de remise d'un contrat non conforme par absence de désignation précise des objets vendus ;
"aux motifs repris des premiers juges, que sur le bon de commande du 13 octobre 1993, figure uniquement le nombre de "pièces" dans chaque série de vaisselle ("potage" et "gâteaux") contrairement à l'opération du 2 octobre précédent, les articles n'y sont pas détaillés; que, faute de "désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts", l'infraction reprochée est constituée ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, qu'en sa qualité de directrice des ventes et de responsable de la formation des démarcheurs, il appartenait à Nicole B... de s'assurer de ce que ces derniers respectaient les dispositions légales relatives à l'établissement des contrats et à l'interdiction de percevoir un acompte avant l'expiration du délai de rétractation ;
"1 - alors que l'article L. 121-23-4° du Code de la consommation, dont les termes doivent être interprétés restrictivement puisqu'ils sont pénalement sanctionnés, obligent à peine de nullité à mentionner sur le contrat établi dans le cadre de l'article L. 121-21 relatif aux opérations de démarchage, "la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés"; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que sur le bon de commande facture n°042877 du 13 octobre 1993, qui se trouve au dossier de la procédure, figurent les mentions suivantes :
"un service 13 pièces potage - un service 13 pièces gâteaux - porcelaine de Limoges premier choix - lotus impérial"; qu'ainsi, la nature et les caractéristiques des biens offerts sont bien précisées sur le contrat puisque la matière (porcelaine de Limoges premier choix), le modèle (Lotus impérial) et le type de service (potage - gâteaux) ainsi que le nombre de pièces composant ce service et que, dès lors, les juges du fond, qui ont déclaré se fonder sur les énonciations du bon de commande du 13 octobre 1993 pour conclure à l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts, ont contredit le contenu de la pièce en cause en sorte que la cassation est encourue ;
"2 - alors qu'en matière de protection des consommateurs, le juge doit tenir compte du degré de discernement du consommateur moyen et des usages commerciaux; que les dénominations "un service à potage de 13 pièces" et "un service 13 pièces gâteaux" ne peuvent prêter à confusion quant au détail des pièces des deux services dès lors qu'il est d'usage courant que les 12 premières pièces du service à potage concernent les assiettes tandis que la 13ème pièce (s'agissant de porcelaine) concerne la soupière et que dans un service à gâteaux de 13 pièces, les 12 premières pièces concernent les 12 assiettes à gâteaux et la 13ème pièce (en porcelaine) le plat à gâteau et qu'ainsi dans l'esprit du consommateur moyen les caractéristiques des pièces des services offerts étaient désignées sans ambiguïté sur le contrat du 13 octobre 1993 ;
"3 - alors qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal il n'y a point de délit sans intention de le commettre; que l'arrêt n'a pas constaté que Gérard Z... et André C... aient violé en connaissance de cause les prescriptions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation et que, dès lors, la cassation est encourue pour défaut de base légale ;
"4 - alors que le seul énoncé purement abstrait et général des obligations de Nicole B... résultant de ses fonctions de directrice des ventes et de responsable de la formation des démarcheurs ne suffit pas à lui seul à caractériser la violation en connaissance de cause par cette prévenue des prescriptions de l'article L. 121-3 du Code de la consommation impliquant l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que celle-ci n'a pas pris part à la réalisation de l'infraction" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, de l'article L. 122-8 du Code de la consommation, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone X..., Gérard Z... et André C... coupables d'abus de faiblesse ;
"aux motifs, repris des premiers juges, que l'article L. 122-8 du Code de la consommation punit "quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire par le moyen de visites à domicile des engagements au comptant ou à crédit ... lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte" ;
"en l'espèce, les démarcheurs sont intervenus - toujours à deux et à onze jours d'intervalle - au domicile d'une personne âgée de 70 ans, atteinte d'une cécité partielle sur les deux yeux depuis 1985 et présentant des troubles circulatoires cérébraux ;
"ils ont fait signer à Marie A... deux bons de commande dont les "conditions générales de vente" sont imprimées en tous petits caractères gris sur fond bleu; ces mentions sont illisibles pour une victime à la vue déficiente qui ne peut ainsi découvrir l'existence de la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-25 du Code de la consommation ;
"Olivier Y... et Simone X... sont restés deux heures chez cette cliente qui a fini par signer "épuisée par leur insistance", tandis que Gérard Z... et André C... ont profité de la livraison de la première commande pour lui proposer - selon une pratique courante de la société - trois autres services, dont deux ont été laissés en sa possession ;
"cédant à la pression de procédés de vente trop agressifs, Marie A... - bouleversée par la crainte d'une expulsion prochaine - n'a réussi à refuser que l'un des trois services apportés par la seconde équipe de démarcheurs, qui ne pouvaient ignorer la modicité de ses ressources pour lui avoir établi une seconde offre préalable de crédit ;
"percevant une pension d'environ 5 200 francs mensuels et non imposable, la victime a acheté des biens dont le coût excédait ses possibilités financières et qui lui étaient inutiles : vivant seule dans un petit appartement, Marie A... est de santé fragile et ne reçoit jamais d'invités; elle possède déjà de la vaisselle et n'a aucun besoin des articles vendus par les CDLR, articles qu'elle n'a même pas déballés" ;
"alors qu'aux termes de l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal il n'y a pas de délit sans intention de le commettre; que l'article L. 122-8 réprime le fait d'abuser en connaissance de cause de la faiblesse d'une personne pour lui faire souscrire un engagement au comptant ou à crédit et que l'arrêt, qui n'a pas constaté que les prévenus aient eu connaissance de la cécité partielle et des troubles cérébraux dont était atteinte Marie A... ou que ses faiblesses aient été apparentes, encourt la cassation pour défaut de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ce, en sa qualité de directrice des ventes pour Nicole B... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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