Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Y... Colle, demeurant Collége Gérome, 70000 Vesoul,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sans avoir à répondre à des conclusions qui, dépourvues d'offres de preuve de l'existence de comptes régis par des dispositions particulières, étaient inopérantes, l'arrêt attaqué (Besançon, 15 janvier 1999) retient, sans méconnaître la loi des parties, que l'expert a, à bon droit, fusionné les différents comptes secondaires, ainsi que l'avait fait le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine lorsqu'il avait, sans faire état de l'existence de comptes secondaires, demandé paiement du solde débiteur du compte courant litigieux ; qu'il retient encore, sans dénaturer l'arrêt qui avait ordonné l'expertise, et était de ce chef dépourvu de l'autorité de la chose jugée, que, sur les commissions, l'expert avait, à bon droit, pris en considération les commissions litigieuses, mais pour leur pourcentage le plus faible au regard des variations intervenues que rien ne justifiait techniquement ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Condamne le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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