Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03218
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/03218 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3PH
AFFAIRE :
S.A.S. ENTORIA
C/
S.A. LIXXBAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2021F00244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. ENTORIA
N° SIRET : 804 125 391 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26116
Plaidant : Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1207
****************
INTIME
S.A. LIXXBAIL
N° SIRET : 682 039 078 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371331 -
Plaidant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES,avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er octobre 2013, la société Etica, aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail, a conclu avec la société Vivens centre de gestion (société Vivens), qui exerce une activité de courtage en assurance, un contrat de location portant sur la location de matériels pour la réalisation d'un projet informatique, la société Lixxbail s'engageant à régler les factures validées par la société Vivens jusqu'à concurrence d'un montant de 380 000 euros. Le contrat prévoyait le paiement, par la société Vivens, de 36 loyers mensuels d'un montant unitaire de 10 946,47 euros HT pouvant faire l'objet d'un ajustement en fonction des montants réellement réglés par la société Lixxbail.
La société Lixxbail soutient que la société FDLP - société holding détenant la société Vivens - a signé, le 4 décembre 2013, une " promesse de substitution " par laquelle elle se s'est engagée : " à poursuivre la location de l'équipement en substitution du locataire à première demande du bailleur dans les mêmes termes et conditions que le contrat initial, et accepter le transfert du contrat à son profit s'il survenait un cas de résiliation dudit contrat pour quelque cause que ce soit ". Toutefois, la société FDLP, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria, conteste avoir signé une telle promesse.
Le 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vivens, désignant la SELARL AJ partenaires en qualité d'administrateur, et M. [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2016, la société Lixxbail a mis en demeure le mandataire judiciaire d'avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat de location et a déclaré sa créance à hauteur de 115 594,72 euros TTC. Le même jour, la société Vivens a résilié le contrat de location.
Le 26 août 2016, la société Axelliance a absorbé la société FDLP. En 2019, la société Entoria a absorbé la société Axelliance.
Le 22 janvier 2021, la société Lixxbail a assigné la société Entoria en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement de la promesse de substitution souscrite le 4 décembre 2013.
Le 11 avril 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Entoria à payer à la société Lixxbail la somme de 89 323,20 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Entoria à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Entoria aux dépens.
Le 15 mai 2023, la société Entoria a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 8 octobre 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement au fond,
- déclarer la société Lixxbail irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- juger que le contrat a valablement été transféré à la société Ex@Bulle ;
- juger que la société Vipeo s'est substituée à la société FDLP (devenue la société Axelliance, puis la société Entoria) au titre de l'engagement de substitution ;
- juger qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 89 323,20 euros TTC, outre intérêts, au profit de la société Lixxbail ;
- juger que le promettant s'est engagé à payer à première demande le montant des loyers échus impayés par le locataire ;
- juger que le promettant s'est engagé à poursuivre le contrat de location souscrit par le locataire en ses lieux et place, le cas échéant, en régularisant un acte de transfert du contrat de location à son profit ;
- juger que la société Lixxbail ne se prévaut d'aucun loyer échu impayé à la date de résiliation du contrat ;
- juger que la société Lixxbail n'a jamais demandé la poursuite du contrat par le promettant ;
En conséquence,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- limiter les condamnations prononcées à son encontre à la somme de 52 543,06 euros TTC ;
- rejeter les demandes de la société Lixxbail pour le surplus ;
En tout état de cause,
- débouter la société Lixxbail de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Lixxbail à lui verser de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Pedroletti, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 août 2024, la société Lixxbail demande à la cour de :
- débouter la société Entoria de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement du 12 avril 2023 en son intégralité,
Y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société Entoria à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 - sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Entoria
La société Entoria reprend en appel l'exception d'incompétence soulevée devant le tribunal de commerce de Nanterre, reprochant à ce dernier de l'avoir rejetée au seul motif d'une contradiction, en ce qu'elle invoquait les dispositions de la promesse de substitution tout en considérant que les obligations en résultant ne lui étaient plus applicables, comme ayant été transférées à une société Ex@bulle. Elle fait valoir que la promesse de substitution du 4 décembre 2013, invoquée par la société Lixxbail, prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Paris, de sorte que le tribunal de Nanterre n'a pas compétence pour statuer. Elle ajoute que la société Lixxbail ne peut renoncer à cette clause dès lors qu'elle ne justifie pas d'une stipulation à son seul profit.
La société Lixxbail affirme que la clause attributive de compétence a été stipulée dans son seul intérêt, ce qui ressort de sa rédaction même, de sorte qu'elle avait la faculté d'y renoncer, ajoutant qu'elle a attrait la société Entoria devant le tribunal de son siège social, ce qui est conforme aux dispositions de l'article 42 du code de procédure civile. Elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée par la société Entoria.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Si une clause valable a été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, celle-ci peut y renoncer (Com.14 juin 2016, pourvoi n° 15-11.338).
La cour relève en premier lieu que la société Entoria, venant aux droits de la société FDLP, fonde de manière peu cohérente son exception d'incompétence sur une clause de la promesse de substitution, tout en soutenant que cette promesse ne la concerne pas, dès lors qu'elle ne l'a pas signée. Cette circonstance, qui sera examinée plus avant, ne suffit pas pour autant à écarter l'exception soulevée.
La régularité de la clause attributive de compétence n'est pas discutée, les parties s'opposant uniquement sur la faculté de renonciation résultant du fait que la clause aurait été, ou non, stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Lixxbail.
La clause attributive de compétence, telle qu'énoncée dans la promesse de substitution sur laquelle se fonde la société Lixxbail est ainsi rédigée : " le promettant [la société FDLP, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria] accepte la compétence des tribunaux de Paris pour tout litige concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes ".
Le fait que la société FDLP, dont le siège social était situé à [Localité 5] - et à supposer qu'elle soit bien signataire de la promesse - ait ainsi " accepté " la compétence des tribunaux de Paris, démontre que cette clause - dérogatoire du droit commun - a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Etica (aux droits de laquelle se trouve la société Lixxbail) dont le siège social était situé à [Localité 6]. La société FDLP n'avait en effet aucun intérêt à accepter une telle clause l'obligeant à se déplacer à plus de 400 kilomètres de son siège social.
Il est ainsi établi que la clause litigieuse a été stipulée dans l'intérêt exclusif de la société Lixxbail, de sorte que celle-ci dispose de la faculté d'y renoncer, comme elle l'a fait en assignant la société Entoria devant le tribunal de Nanterre, dont celle-ci dépend puisque son siège social est désormais situé à Levallois Perret (92).
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Entoria. Le tribunal ayant toutefois omis de mentionner ce rejet dans le dispositif de son jugement, la cour complètera ce dernier en ce sens.
2 - sur la demande en paiement formée par la société Lixxbail
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société Entoria invoque trois moyens qu'il convient d'examiner successivement.
. Sur l'existence d'un engagement pris par la société FDLP
La société Entoria soutient en premier lieu que la promesse de substitution n'a pas été souscrite par la société FDLP (aux droits de laquelle elle se trouve), mais par la société Vivens, de sorte que la société FDLP n'a pris aucun engagement à l'égard de la société Lixxbail.
La société Lixxbail soutient au contraire que la société FDLP a bien souscrit la promesse de substitution, observant que son nom et non numéro RCS sont mentionnés sur cet acte. Elle fait valoir que l'apposition du tampon humide de la société locataire Vivens n'a aucun effet sur l'identité du promettant, d'autant que les deux sociétés ont le même mandataire social, à savoir M. [I] [C]. Elle soutient que l'apposition du tampon de l'une des sociétés à la place de l'autre, qui résulte d'une erreur matérielle, ne remet pas en cause l'échange des consentements entre les parties, ajoutant que le locataire ne pouvait s'engager à se substituer à lui-même en cas de défaillance de sa part.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, la société Lixxbail fonde ses demandes en paiement des loyers arriérés sur la " promesse de substitution ", soutenant que la société FDLP s'est engagée, par cet acte du 4 décembre 2013 : " à poursuivre la location de l'équipement en substitution du locataire [la société Vivens], à première demande du bailleur, dans les mêmes termes et conditions que le contrat initial (') "
Cette promesse de substitution porte mention de la société FDLP, représentée par M. [I] [C], en qualité de promettant.
La cour relève que la partie de cette promesse réservée à la signature du promettant porte les mentions pré-imprimées suivantes : " Fait à', le' Nom et qualité du signataire' (signature + cachet commercial). Le " nom et la qualité " mentionnés sur la promesse sont les suivants : " [C], gérant " et le cachet commercial apposé sous la signature de M. [C] est celui de la société Vivens, avec indication de son siège social et de son numéro RCS.
Nonobstant ces mentions, il est constant que M. [C] avait la qualité de dirigeant, tant des sociétés Vivens que FDLP. Sa signature - immédiatement suivie de l'apposition du seul cachet de la société Vivens - ne permet pas d'écarter l'existence d'un engagement pris au nom de la société FDLP. Un tel engagement est au contraire corroboré par le fait que cette société FDLP est désignée dans la promesse comme agissant en qualité de promettant. Dans ces conditions, la société Lixxbail est fondée à invoquer cette substitution et à agir à son encontre sur ce fondement. Le moyen tiré de l'absence d'engagement de la société FDLP doit dès lors être rejeté.
. Sur le transfert du contrat de location de la société Vivens à la société Ex@bulle
La société Entoria soutient qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société Lixxbail, dès lors que le contrat de location souscrit par la société Vivens a été transféré à la société Ex@bulle. Elle affirme que ce transfert a été accepté par la société Lixxbail, ainsi que cela résulte de la transmission, par cette société, d'un acte de transfert et d'une nouvelle promesse de substitution, précisant lui avoir régulièrement retourné ces documents régularisés. Elle ajoute que ce transfert a été accepté par la société Lixxbail, avec effet rétroactif au 1er août 2014.
La société Lixxbail rappelle que le transfert du contrat de location était soumis à son accord préalable. Elle indique avoir communiqué les actes de transfert à la société Axelliance (aux droits de laquelle se trouve la société Entoria) par courriel du 27 janvier 2015, précisant que cette société ne lui pas retourné l'acte de cautionnement nécessaire au transfert, de sorte que ce dernier n'a pu s'opérer. Elle précise avoir réitéré sa demande par courriel du 3 mai 2016, sans plus de succès. Elle conteste dès lors tout transfert de contrat. Elle précise que la société Entoria a déjà soulevé une argumentation similaire dans un autre dossier, que le tribunal de commerce puis la cour ont déjà rejetée.
Réponse de la cour
L'article 4 des conditions générales du contrat, relatif à la "propriété de l'équipement", dispose : "l'équipement loué est la propriété entière et exclusive du bailleur. Le prêt, la sous-location ou toute cession des droits dont bénéficie le locataire au titre du présent contrat sont subordonnés à l'autorisation préalable et écrite du bailleur."
En réponse à la demande de la société Vivens de transfert du contrat de location au profit de la société Ex@bulle (demande qui n'est pas produite aux débats), la société Lixxbail a répondu, par courriel du 27 janvier 2015 :
" Madame [Z], nous vous transmettons ci-joint :
- acte de transfert contrats 225089 + 225090 (prenant en compte le transfert des contrats à compter du 01/08/2014) à nous retourner en 2 exemplaires paraphés, signés et revêtus du cachet commercial de la société Ex@bulle,
- contrat de location n°236745 00 0 (prenant en compte la régularisation de fin de déploiement des contrats 225089 +225090) comprenant :
. conditions générales et particulières à nous retourner en 2 exemplaires paraphés, signés et revêtus du cachet commercial de la société Ex@bulle, mandat de prélèvement SEPA à nous retourner complété et signé par la société Ex@bulle accompagné d'un RIB
- promesse de substitution à nous retourner complétée, signée et revêtue du cachet commercial de la société Vipeo
- acte de cautionnement à nous retourner dûment paraphé, complété et signé par M. [C]
. bien compléter le cadre "caution"
. Bien paraphé en bas de la première page
. En page 2, le texte doit être écrit personnellement par M. [C] et complété (..)
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner tous ces documents complétés et signés à notre agence de [Localité 4]."
Contrairement à ce que soutient la société Entoria, il résulte des termes de ce courriel que l'accord de principe de la société Lixxbail était subordonné à plusieurs conditions, et notamment le retour de divers documents qui devaient être régularisés par les sociétés Ex@bulle et Vipeo, outre un acte de cautionnement de M. [C].
La société Ex@bulle a retourné une partie des documents, mais la société Lixxbail lui a adressé un courriel le 4 février 2015, faisant état de certains documents toujours manquants, notamment : promesses de substitution revêtues du cachet de la société Vipeo, actes de cautionnement.
La société Entoria justifie (pièce numéro 3) avoir retourné le même jour, soit le 4 février 2015, les promesses de substitution précisant dans son courriel : "concernant le cautionnement, c'est le CA qui se porte caution (voir avec M. [F])."
La société Entoria ne justifie toutefois d'aucune caution régularisée par M. [C] ou par le CA, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait aux conditions posées par la société Lixxbail pour le transfert du contrat. La société Entoria ne peut en outre soutenir que l'engagement de caution sollicité par la société Lixxbail concernait un autre contrat, dès lors que le formulaire de cautionnement produit par la société Lixxbail porte mention de deux contrats de location, dont le contrat litigieux 225089-00-0.
Il est ainsi établi que la société Entoria n'a pas satisfait aux conditions posées par la société Lixxbail pour le transfert du contrat à la société Ex@bulle, de sorte que le transfert n'a pu s'opérer.
Le fait que la société Vivens ait elle-même considéré, dans son courrier du 23 décembre 2015, que le transfert était " effectif " ne permet pas d'attester de ce dernier, d'autant qu'il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par la société Lixxbail.
Par courriel du 3 mai 2016, la société Lixxbail a de nouveau adressé à la société Vivens les documents nécessaires au transfert du contrat, rappelant que le premier envoi datait du 27 janvier 2015. La société Lixxbail demandait alors un retour de ces documents dûment complétés dans un délai de 8 jours, "afin de procéder au transfert", ajoutant qu'à défaut elle serait contrainte de procéder à la résiliation du contrat suite aux échéances impayées. La société Vivens n'a pas donné suite à cette demande.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le transfert envisagé ne s'est jamais réalisé, de sorte que la société Vivens, locataire initiale, aux droits de laquelle se trouve la société Entoria, est seule engagée à l'égard de la société Lixxbail ainsi que retenu par le tribunal de commerce. La société Entoria ne peut en outre soutenir que la nouvelle promesse de substitution, régularisée par la société Vipeo doit produire effet, dès lors que cette promesse se rapporte à un locataire Ex@bulle qui n'existe pas puisque le contrat de location n'a pas été transféré.
* Sur le contenu de la promesse de substitution
Pour s'opposer aux demandes formées à son encontre, la société Entoria soutient enfin que son engagement, tel qu'énoncé à la promesse de substitution, consiste uniquement dans le paiement, à première demande, des loyers dus par le locataire, et dans la poursuite du contrat de location après demande du bailleur de régularisation d'un acte de transfert. Elle fait valoir que la société Lixxbail ne lui a pas demandé de régulariser un transfert, de sorte qu'elle n'a opposé aucun refus d'une poursuite du contrat et n'a pas manqué à son engagement. Elle soutient dès lors ne pas être redevable de l'indemnité de résiliation dont il est demandé paiement à hauteur de 89 323,20 euros. Elle ajoute que la société Lixxbail ne justifie pas du montant qu'elle réclame, de sorte que sa demande doit être rejetée, et à tout le moins réduite à hauteur de 52 543,06 euros, outre la suppression de la clause pénale.
La société Lixxbail soutient que la promesse prévoit expressément que le promettant est redevable, à titre de dommages-intérêts, des sommes mentionnées à l'article " résiliation " des conditions générales. Elle maintient sa demande en paiement à hauteur de la somme de 89 323,20 euros, conformément à ce qu'a jugé le tribunal de commerce.
Réponse de la cour
La promesse de substitution est ainsi rédigée :
En application de ces dispositions, les deux engagements pris par le promettant portent, d'une part sur le paiement à première demande du bailleur du montant des loyers échus impayés, d'autre part sur la signature - sur demande du bailleur - de tous les documents nécessaires à la réalisation de la substitution, faute de quoi le promettant sera redevable envers le bailleur des sommes mentionnées à l'article " résiliation ".
Il ressort du bordereau de déclaration de créance de la société Lixxbail que sa demande en paiement porte sur la seule indemnité de résiliation.
En application des dispositions précitées, l'indemnité de résiliation n'est due par le promettant que s'il est justifié du non-respect de ses engagements.
Il n'est pas soutenu que la société Entoria ait omis de payer un loyer échu. S'agissant de l'engagement de signer - dans les 15 jours à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par le bailleur - tous les documents nécessaires à la réalisation de la substitution, il n'est justifié d'aucun non-respect de cet engagement, dès lors que la société Lixxbail ne justifie pas avoir adressé une demande en ce sens à la société Entoria. La société Entoria n'a donc pas manqué à ses engagements, de sorte que la société Lixxbail n'est pas fondée à solliciter paiement des sommes liées à la résiliation du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant infirmé de ce chef.
3 - sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Lixxbail, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 avril 2023 doit être complété par la mention suivante : " rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Entoria ",
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Entoria,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société Lixxbail de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles,
Condamne la société Lixxbail aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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