Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04971 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 19/11950
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
INTIMEE
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Olivier FOURMY, Président Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la société)a interjeté appel, le 14 mai 2021, du jugement
(RG : 19/11950) rendu le 19 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
A l'audience du 18 septembre 2024 à 9h00, la société, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, par la voix de son conseil, s'oppose à cette demande formée au titre des frais irrépétibles par la caisse.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société s'est désistée à l'audience alors que son appel avait été formé plus de trois ans auparavant et la caisse a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts ; dés lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de la caisse et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [8] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE la société [8] à payer à la [4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société [8] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente
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