Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-81.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.181
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CONSOLO et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Danielle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre elle des chefs de complicité d'abus de confiance, complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 475-1, 593 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal, 1351, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à la Caisse mutuelle chirurgicale et médicale d'Aquitaine (MCMA) une somme de 597 684 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, ainsi qu'une somme de 7 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et l'a condamnée aux dépens de l'action civile ;
" aux motifs que " si l'article 55 du Code pénal autorise la victime d'une infraction à en poursuivre la réparation indifféremment à l'encontre de l'un quelconque des auteurs ou complices, cette règle trouve cependant sa limite dans la mesure de la part du préjudice imputable à celui qui est recherché s'il n'a été condamné que pour partie de l'ensemble ; qu'ainsi dame Y... ne saurait être recherchée au delà de la somme de 651 933 francs, montant du dommage à la réalisation duquel elle a contribué pendant le temps où elle était directrice de la Caisse, le surplus étant imputable à des faits auxquels elle est restée étrangère et dont elle n'a pas eu pénalement à répondre à la différence de dame Z... qui, poursuivie et condamnée du chef de recel pour l'ensemble des faits commis au préjudice de la partie civile, doit répondre de la totalité du dommage subi par celle-ci ; que, par ailleurs, la circonstance de pluralité d'auteurs ou de complices, si elle autorise la victime à s'adresser pour le tout à un seul d'entre eux, lui permet également, dans l'hypothèse d'un paiement partiel, de rechercher les autres après imputation de ce paiement à sa convenance pourvu seulement que cette imputation s'opère sur la partie du préjudice consécutif aux agissements coupables de celui qui a payé ; que, par application de ce principe et étant acquis que le préjudice à la réalisation duquel dame Z... a contribué s'élève à la somme de 1 097 684 francs, c'est à bon droit que la Caisse mutuelle chirurgicale et médicale d'Aquitaine a imputé les 500 000 francs versés par elle sur la somme globale et non sur celle représentative du seul préjudice imputable à dame Y... qui sera ainsi tenue de payer la différence, soit 597 684 francs, somme inférieure à celle de 651 933 francs dont il a été fait état ci-dessus et que la partie civile aurait été en droit d d'obtenir
d'elle à défaut de paiement par dame Z... " ;
" alors, d'une part, que Mme Z..., veuve A..., avait été condamnée de manière définitive, par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 19 novembre 1986, pour des faits de recel couvrant la période de 1981 à 1983 seulement ; que la juridiction de renvoi, qui a énoncé que la susnommée avait été condamnée du chef de recel pour l'ensemble des faits commis au préjudice de la partie civile et qu'en conséquence le préjudice à la réalisation duquel elle avait contribué s'élevait à la somme de 1 097 684 francs, a violé la chose définitivement jugée par la Cour de Bordeaux dès lors qu'il n'était pas contesté que la somme de 1 097 684 francs couvrait la période de janvier 1980 à 1983 ; que la juridiction de renvoi, qui a ainsi décidé que la somme de 500 000 francs déjà payée par Mme veuve A... devait se déduire de la somme de 1 097 684 francs pour fixer la somme due par Mme Y..., soit 597 684 francs, alors que le préjudice réparable par les deux dames ne devait couvrir que la période de 1981 à 1983 et se monter seulement à 651 933 francs, de sorte que la somme due par la demanderesse ne pouvait dépasser 151 933 francs, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 2, 3 du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal et 1382 du Code civil ;
" et alors, d'autre part, que la juridiction de renvoi n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de la demanderesse qui soutenait, d'un côté, que si le préjudice de la MCMA avait été évalué à la somme de 1 097 684, 91 francs pour la période allant de 1980 au 15 février 1983, la saisine de la juridiction pénale avait été limitée aux années 1981 à 1983, d'un autre côté, que la culpabilité de Mme veuve A... avait été retenue pour cette seule période par l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 19 novembre 1986 passé sur ce point en force de chose jugée, enfin que la somme de 500 000 francs déjà payée par Mme veuve A... devait s'imputer, non sur la somme de 1 097 684 francs, mais sur celle de 651 933 francs correspondant au préjudice subi par la Caisse du 1er juillet 1981 au 15 février 1983, la période de référence considérée étant la même pour la receleuse et la complice, ce dont il se déduisait que les dommages-intérêts dus par la demanderesse devaient se limiter à la somme de 151 933 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires, la juridiction de renvoi a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que la demanderesse ne critique pas la disposition de l'arrêt attaqué ayant évalué à 651 933 francs le dommage à la réalisation duquel elle a contribué ; qu'elle est, dès lors, sans intérêt en son moyen, la condamnation prononcée contre elle portant sur une somme inférieure à cette évaluation et ne pouvant ainsi lui faire grief ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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