Cour de cassation, 15 juin 1995. 92-42.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.337
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Magnolias à Garges-les-Gonesse, dont le siège est 2 à 6, Place du Général de Gaulle à Gonesse (Val-d'Oise), BP 136, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme X... Raphaële, demeurant 5, square Viollet-Le-Duc à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 mars 1992, qui l'a condamné par confirmation de la décision des premiers juges à payer une somme à titre de rappel de salaire à Mme X... ;
Mais attendu que, d'une part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que, d'autre part, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Magnolias, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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