Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02061 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXOT
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z] veuve [E]
Née le 24 décembre 1938
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour mandataire la SARL STIB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [P] [J] [U] [C]
Né le 14 février 1999 [Localité 5]
en sa qualité de caution solidaire et irrévocable de la SARL THE SIGNATURE LOUNGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, Madame [W] [Z] veuve [E] a assigné Monsieur [P] [J] [U] [C] devant le tribunal judiciaire afin de:
- CONDAMNER Monsieur [P] [J] [U] [C] à payer Madame [E] la somme de 8 738,43€,
- CONDAMNER Monsieur [P] [J] [U] [C] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la signification du commandement de payer,
- CONDAMNER Monsieur [P] [J] [U] [C] à payer Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que son époux avait consenti le 13 octobre 2022 à la SAS THE SIGNATURE LOUNGE un bail commercial, et que par acte du même jour, monsieur [P] [C] s’était porté caution solidaire des dettes contractées par la locataire, dans la limite de la somme de 38 358,12 euros. Elle a succédé à son époux en tant que bailleresse, à la suite du décès de celui-ci; un avenant au bail commercial a été conclu le 29 décembre 2022. Elle fait valoir que par ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 24 mars 2023, condamné la SAS THE SIGNATURE LOUNGE à lui payer la somme provisionnelle de 13 580,09€ et a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées à l’égard de monsieur [C]. Elle
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.
Monsieur [P] [J] [U] [C], assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile du destinataire (confirmation du domicile par le facteur et destinataire déjà connu de l’étude).
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard du défendeur non comparant.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil: “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci."
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [P] [C], par acte de cautionnement du 13 octobre 2022, s’est porté caution solidaire, en tant que personne physique, de la SAS THE SIGNATURE LOUNGE, pour le paiement des sommes dues par celle-ci au titre du bail signé le même jour.
Le montant cautionné a été fixé à 38 358,12€, soit un an de loyers hors taxes et charges.
L’avenant au bail commercial signé le 29 décembre 2022 a fait de Madame [W] [E] la propriétaire des locaux loués, et donc la bailleresse.
S’il n’est pas justifié de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 10 août 2023, celle-ci, qui est néanmoins exécutoire par provision dès son prononcé, a condamné la société locataire à régler à Madame [W] [E] la somme provisionnelle de 13 580,09 euros au titre des loyes et charges échus et impayés, à la date du 28 mars 2023, outre une indemnité d’occupation de 3 319,84 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
La demanderesse indique que les locaux ont été restitués le 17 avril 2023 et verse un décompte des sommes dues établi par le mandataire de la bailleresse, qui fait apparaître un solde de 8 738,43€.
En l’état de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement dirigé contre la caution solidaire personne physique, le montant sollicité étant inférieur au montant de son engagement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui perd, sera condamné aux dépens.
L’équité et l’issue du litige commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse. A ce titre, Monsieur [C] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 €.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [U] [C] à payer à Madame [W] [Z] veuve [E] la somme de 8 738,43€ (huit mille sept cent trente huit euros et quarante trois centimes) au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS THE SIGNATURE LOUNGE,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [U] [C] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa signification ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] [U] [C] à payer à Madame [W] [Z] veuve [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente
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