Cour d'appel, 01 février 2023. 22/03322
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03322
Date de décision :
1 février 2023
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N° RG 22/03322 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAJ
Dernière Décision : Cour de Cassation de PARIS au fond
du 16 mars 2022
RG : 20-16829
S.A.S. GROSSET JANIN
C/
[N]
[N]
[E]
S.A.R.L. SANTE NAT
SA ALLIANZ IARD
S.A.S. TRAPPIER GEORGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La société CHALETS GROSSET-JANIN, SAS au capital de 400 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BONNEVILLE (HAUTE SAVOIE) sous le numéro B 332 538 446, dont le siège social est sis [Adresse 7] poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉS :
1- M. [Z] [N]
né le 16 Septembre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2- Mme [W] [U] épouse [N]
née le 07 Juin 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
3- SARL SANTE NAT, société immatriculée au RCS de Bonneville, sous le numéro 432 175 206, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SELARLU LEVANTI, avocats au barreau de THONON LES BAINS
M. [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
SA ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. TRAPPIER GEORGES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Déclaration d'appel signifiée le 24 juin 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 30 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux [N], propriétaires d'un hôtel à [Localité 11] depuis mai 2000, ont décidé de son agrandissement et ont ainsi confié une maîtrise d''uvre complète à M. [E] architecte. Ils ont mis fin à sa mission après l'obtention d'un permis de construire du 9 novembre 2001.
M. Mme [N] ont signé avec la SAS Grosset-Janin un marché de travaux le 15 novembre 2001 pour un prix global de 538 946,31 euros TTC, la société Grosset-Janin étant en charge de la 'construction d'un hôtel hors d'eau hors d'air, sous-sol dito, plan permis de construire, étages ossature bois dito plans entrepreneurs. Bureau d'études, bureau de contrôle, coordination de chantier inclus dans la prestation'.
Un marché de travaux complémentaire relatif à la menuiserie intérieure de l'opération a été signé le 10 juin 2002 (sous réserve de régularisation des travaux par un permis de construire modificatif).
Les travaux de terrassement et d'enrochement ont été confiés à la société Trappier Georges.
Des difficultés sont apparues concernant l'implantation du nouveau bâtiment.
Les travaux ont été arrêtés sans être repris.
Entre 2002 et 2004, les demandes de permis modificatifs (sous l'autorité de la société Grosset Janin) ont fait l'objet de trois remaniements et d'un dépôt le 28 juillet 2004 d'un permis de construire modificatif n°4. M. [B], architecte, avait été chargé de l'obtention d'un permis de construire modificatif.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 octobre 2008 à l'initiative de M et Mme [N].
L'expert M. [K] a déposé son rapport le 26 novembre 2012.
Il en ressortait notamment que les limites parcellaires indiquées, ainsi que la configuration topographique étaient erronées et le niveau du terrain naturel (TN) indiqué sur ce plan était inférieur d'environ 1 mètre à la réalité. Seuls 3 des 9 emplacements de stationnement prévus au parking nord-ouest de la propriété ont pu être réalisés.
Les façades Nord et Est du bâtiment étaient semi enterrées ne permettant pas la salle de restaurant prévue au rez-de-chaussée de disposer d'une vue dégagée comme prévu au permis de construire.
M. et Mme [N] ainsi que la société Santé Nat, locataire des lieux, ont assigné les architectes, les entreprises intervenues, ainsi que les sociétés Covea Risks et Gan Eurocourtage Iard aux fins d'indemnisations de leurs préjudices.
Les sociétés MMA Iard et MMA IARD assurances mutuelles sont venues au droit de la société Covea Risks tandis que la société Allianz IARD est venue au droit de la société Gan Eurocourtage IARD.
Par jugement du 4 août 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville, a :
Donné acte à la SA Allianz IARD de son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage et mis hors de cause la SA Gan Eurocourtage,
Constaté la validité de l'assignation ayant introduit la présente instance,
Constaté l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la SA Trappier Georges,
Rejeté l'intégralité des demandes de condamnation et de relevé de garantie formulées à l'encontre de M. [I] [B],
Condamné in solidum M. [M] [E], la SAS Grosset Janin & Frères et la SA Trappier Georges à verser à M. [Z] [N] , et Mme [W] [N], la somme de 118'149,86 euros en réparation des préjudices résultant des désordres constitués par l'absence de faisabilité de certaines des places de stationnement prévu, l'absence de praticabilité de la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment et le caractère enterré de certaines de ses façades,
Fixé dans les rapports entre ces condamnés leur contribution à la dette à hauteur de :
45% pour M. [M] [E],
45 % pour la SAS Grosset Janin & frères,
10 % pour la SA Trappier Georges et a condamné en tant que de besoin chacun d'eux à rembourser aux autres les sommes qu'ils auraient pu verser et qui excéderaient leur part.
Rejeté la demande de la SAS Grosset Janin & frères aux fins d'être relevée et garantie des conséquences de cette condamnation par la SA Allianz IARD,
Condamné solidairement M. [Z] [N] et Mme [W] [N] à payer à la SAS Grosset Janin & frères la somme de 4 530,47 euros TTC au titre du solde dû en exécution des marchés de travaux,
Rejeté la demande de M. [Z] [N], et Mme [W] [N] aux fins de condamnation de la Sa Trappier Georges à leur payer la somme de 10'000 euros au titre des travaux de soutènement facturés à tort,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à verser à M. [Z] [N], Mme [W] [N], la somme de 161'424,12 euros en réparation des préjudices résultant des défauts dans l'isolation acoustique du bâtiment,
Rejeté la demande de la SAS Grosset Janin & frères aux fins d'être relevée et garantie des conséquences financières de cette condamnation par la SA Allianz IARD,
Rejeté la demande en remboursement de la SA Covea Risks,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à payer à M. [Z] [N] et Mme [W] [N] la somme de 4 287,66 euros en réparation des préjudices résultant des défauts dans le tubage du conduit de fumée en façade sud du bâtiment,
Indexé les sommes dues au titre des condamnations qui précèdent sur l'indice Insee BT 01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui du premier trimestre 2014,
Rejeté la demande de M. [Z] [N] et de Mme [W] [N] aux fins d'indemnisation pour la différence de hauteur des marches de l'escalier intérieur,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à verser à M. [Z] [N] et Mme [W] [N] la somme de 18'100 euros à titre d'indemnisation pour la nécessité de mettre en conformité le permis de construire avec le bâtiment réalisé,
Dit que la SAS Grosset Janin & frères sera relevée et garantie de cette somme par M. [M] [E] à hauteur de 50 % et Condamne en tant que de besoin M. [M] à payer à la SAS Grosset Janin & frères la moitié de ladite somme,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à verser à M. [N] et Mme [W] [N] et la SARL Santé Nat indivisiblement la somme de 160'631 euros, à titre d'indemnisation pour la perte de nuitées et la perte de clientèle subies,
Rejeté la demande de la SAS Grosset Janin & frères aux fins d'être relevée et garantie de des conséquences de cette condamnation par M. [M], M. [I] [B] et la SA Trappier Georges,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à verser à la SARL Santé Nat la somme de 50'700 euros en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce et dit que la SA S Grosset Janin & frères sera relevée et garantie de cette condamnation à hauteur de : - 27 % pour M. [M] [E], 3 % pour la SA Trappier Georges
et condamné en tant que de besoin M. [M] [E] et la SA Trappier Georges à rembourser à la SAS Grosset Janin & frères, la somme susvisée dans la limite de leurs parts respectives,
Condamné la SAS Grosset Janin & frères à verser à M. [Z] [N] et Mme [W] [N] les sommes de 28'916,56 euros, 4 568,28 euros et 13'570 euros en réparation des préjudices résultant du différé du début de remboursement de leur emprunt, du surcoût lié à la construction de la cuisine et des frais de relogement,
Condamné la SA Covea Risks à relever et garantir la SAS Grosset Janin & frères des conséquences financières des condamnations prononcées au titre de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire, des pertes de nuitées, de la perte de clientèle, de la perte de valeur du fonds de commerce, du différé du début de remboursement d'emprunt et du surcoût lié à la construction de la cuisine et des frais de relogement,
Rejeté la demande de condamnation des époux [N] à l'encontre de la SAS Grosset Janin & frères à réparer le préjudice causé par la nécessité d'acheter un terrain,
Condamné in solidum la SAS Grosset Janin & frères, M. [M] [E] et la SA Trappier Georges à la charge des dépens de l'instance et fixe leur contribution à cette dette dans les proportions suivantes :
à hauteur de 70 % pour la SAS Grosset Janin & frères,
à hauteur de 27 % pour M. [M] [E],
à hauteur de 3 % pour la SA Trappier Georges.
Ce, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Agnès Ribes, la SCPI Ballaloud-Aladel, la Selarl Juris Mont Blanc, la Selarl Arnaud Bastid, Maître Marie Madeleine Mossuz et la SCP Briffod-Puthod-Chappaz.
Condamné la SA Trappier Georges, la SAS Grosset Janin & frères et M. [M] [E] in solidum à verser la somme de 10'200 euros à M. [Z] [N] et Mme [W] [N] et la sarl Santé Nat sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Fixé dans les rapports entre ces condamnés la contribution à la dette à hauteur d'un tiers pour chacun et condamné en tant que de besoin chacun d'eux à rembourser aux autres les sommes qu'ils auraient pu verser et qui excéderaient leur part,
Condamné in solidum M. [Z] [N], Mme [W] [N] et la SARL Santé Nat, à verser à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par arrêt du 18 février 2020, la cour d'appel de Chambéry, a :
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a indemnisé la Sarl Santé Nat au titre de la perte de valeur du fonds de commerce et condamné la société Covea Risks à relever et garantir la société Grosset Janin des condamnations prononcées à son encontre.
Statuant à nouveau,
débouté la Sarl Santé Nat de sa demande au titre d'un préjudice de perte de valeur du fonds de commerce,
dit que les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurance Mutuelle venant aux droits de la société Covea Risks ne sont pas tenues à garantie et débouté la société Grosset Janin ainsi que les époux [N] et la société Santé Nat de leurs demandes dirigées à leur encontre.
Y ajoutant,
condamné la société Grosset Janin frères à verser à la SA MMA Iard SA et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société Grosset Janin Frères aux dépens d'appel,
admis les parties qui en avaient formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société Grosset Janin et pourvoi incident de M. [E], par arrêt du 16 mars 2022, la troisième chambre de la Cour de Cassation a :
cassé et annulé, mais seulement :
en ce qu'il condamne la société Grosset Janin à payer à M. Mme [N] la somme de 55'908,80 euros au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement,
en ce qu'il fixe la contribution des codébiteurs pour cette somme et condamne en tant que de besoin de chacun d'entre eux à rembourser aux autres les sommes qu'ils auraient pu verser et qui excéderaient leur part,
en ce qu'il condamne la société Grosset Janin et frères à payer à M. et Mme [N] et la société Santé Nat indivisément la somme de 65'218 euros au titre de la perte de clientèle,
et en ce qu'il rejette les demandes de garantie formées par la société Grosset Janin et frères contre la société Allianz IARD au titre des condamnations à payer :
la somme de 16'680 euros pour les sommes dues à la commune au titre des places de stationnement manquantes,
la somme de 50'000 euros pour la moins value de dépréciation,
la somme de 166'631 euros pour perte de nuitées et de clientèle,
la somme de 28'916,56 euros pour le différé du début de remboursement d'emprunt,
la somme de 4 568, 28 euros pour le surcoût de la construction de la cuisine,
la somme de 13'570 euros pour les frais de relogement,
l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
mis hors de cause M. [B] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles,
condamné M. Mme [N] et la société Allianz IARD aux dépens,
en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes.
En sa motivation, l'arrêt de la Cour de Cassation retient :
Sur la condamnation in solidum de la société Grosset Janin avec M. [E] et la société Trappier Georges à verser à M. Et Mme [N] la somme de 118'149,96 euros
Vu l'article 1147 du Code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Selon ce texte le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y aucune mauvaise foi de sa part.
Pour condamner la société Grosset Janin à indemniser M. et Mme [N] du préjudice lié à l'impossibilité de réaliser les places de stationnement prévues et au coût des travaux d'enrochements supplémentaires, l'arrêt retient que la société Grosset Janin était chargée de la réalisation de l'intégralité de la maçonnerie de la structure et de la couverture du bâtiment, elle a établi les plans d'exécution et avait l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme, qu'elle aurait dû identifier les problèmes d'implantation en planimétrie et en altimétrie et établir un plan 'd'implantation'.
En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les dommages liés à l'impossibilité de réaliser les places de stationnement et au coût des travaux d'enrochements supplémentaires auraient pu être évités si la société Grosset Janin n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur la condamnation de la société Grosset Janin au titre de la perte de clientèle
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
Selon le premier de texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le second, les dommages-intérêts dus aux créanciers sont, sauf exception, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La cour a retenu que pour évaluer le préjudice subi par le maître d'ouvrage exploitant du fait de la perte de clientèle liée au retard de livraison et aux désordres, l'arrêt retient que l'appréciation de ce poste de préjudice qui a été faite par l'expert est fondée sur le taux de marge sur charges variables et que les taux pris en compte par ce technicien correspondent à ceux donnés par la société Grosset Janin dans son dire, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le préjudice subi par le maître d'ouvrage et l'exploitant ne devait pas s'analyser en une perte de chance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le rejet des demandes de garantie formée contre la société Allianz au titre des préjudices immatériels
Vu l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L 124-1 et L124-3 du Code des assurances,
Il résulte de la combinaison de ces textes que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance responsabilité et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un montant inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.
Pour rejeter les demandes formées contre la société Allianz, l'arrêt retient que l'article 20 des conditions générales de la police prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, sauf pour non paiement des cotisations, les garanties en cours sont maintenues pour les faits générateurs ou dommages déclarés par l'assuré à l'assureur avant la date de résiliation, et donnant lieu à réclamations présentées à l'assureur dans un délai maximum de deux ans suivant la date d'effet de la résiliation.
Il relève que le contrat a été résilié le 31 mars 2003 et que la réclamation, formée en octobre 2008 est postérieure à ce délai de deux ans.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la date de l'ouverture du chantier, la société Grosset Janin était assurée auprès de la société CGU courtage, aux droits de laquelle venait la société Allianz, de sorte que le fait dommageable, constitué par l'exécution des travaux défectueux, s'était produit pendant la période de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, le conseil de la société Grosset Janin Frères a saisi la présente cour.
En ses conclusions n° 2 après cassation, la SAS Chalets Grosset-Janin sollicite voir :
Vu les articles 1131, 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu les articles L 124-1 et L 124-3 du code des assurances ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 2020 ;
1 - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 04 août 2017 en ce qu'il a condamné la société Grosset Janin à payer à M. et Mme [N], la somme de 55 908,80 euros au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement ;
Subsidiairement,
- Condamner la société Trappier Georges et M. [E] à relever et garantir la société Grosset Janin de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
2 - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 4 août 2017 en ce qu'il a condamné la société Grosset Janin Frères à payer à Monsieur et Mme [N] et à la société Santé Nat, indivisément, la somme de 65 218 euros au titre de la perte de clientèle ;
Subsidiairement,
- Condamner la société Trappier Georges et Monsieur [E] à relever et garantir la société Grosset Janin de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
3 - Débouter la société Allianz de ses moyens de prescription et de non garantie et Condamner la société Allianz venant aux droits de la société CGU Courtage à relever et garantir la société Grosset Janin Frères des condamnations prononcées à son encontre au titre des sommes suivantes :
50 000 euros pour la moins-value de dépréciation ;
160 631 euros pour pertes de nuitée et de clientèle ;
28 916,56 euros pour le différé du début de remboursement d'emprunt ;
4 568,28 euros pour le surcoût de la construction de la cuisine ;
3 570 euros pour les frais de relogement.
4 - Débouter M. [E], les époux [N], la société Santé Nat, la société Allianz de leurs moyens de défense et demandes dirigées à l'encontre de la société Grosset Janin ;
5 - Condamner in solidum M. et Mme [N], la société Santé Nat, la société Allianz, la société Trappier Georges, ainsi que M. [E] à verser à la société Grosset Janin Frères la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
En ses conclusions, la société Grosset Janin fait valoir :
Au titre des réclamations numéros 1 (faisabilité des emplacements de stationnement prévus en partie nord-ouest de la propriété) et 5 (caractère enterré des façades Nord et Est du bâtiment), seules les responsabilités de M. [E] et de l'entreprise Trappier sauraient être retenues,
elle n'avait pas établi de plan de conception, mais uniquement les plans d'exécution de ces ouvrages alors que la problématique provenait des plans de conception,
si elle avait informé les époux [N], la situation serait cependant identique,
eu égard à la portée de la cassation, M. [E] ne peut contester la responsabilité devant la cour d'appel de renvoi,
la société Grosset Janin ne saurait être tenue au paiement des réclamations 1 et 5 : il n'est pas justifié que les taxes de 16 680 euros ait été exigée par la commune et la demande des époux [N] sollicitant la somme de 91'152 euros est irrecevable pour avoir été déjà rejetée par la cour d'appel de Chambéry sans avoir fait l'objet du pourvoi en cassation,
le renvoi après cassation ne porte que sur l'imputabilité et la répartition de la dette,
sur la perte de clientèle : la détermination par l'expert et très contestable, l'expert aurait dû prendre le chiffre d'affaires moyen réalisé par la société Santé Nat sur les trois derniers exercices 2005, 2006 et 2007 afin d'apprécier in concreto l'éventuelle perte de marge et aurait dû appliquer ensuite un coefficient modérateur s'agissant d'une perte de chance et non pas d'un préjudice réel,
sa responsabilité devra être limitée et elle devra être garantie par les autres intervenants,
concernant la garantie de la compagnie Allianz, le renvoi devant la cour d'appel était limité et ne portait pas sur la question de la prescription de l'action,
Grosset-Janin était assurée à la date d'ouverture du chantier. La livraison du bien n'est pas remise en cause. La clause d'exclusion, vague, n'est pas opposable
En ses conclusions après cassation, n°3 régularisées le 28 novembre 2022, la SA Allianz IARD sollicite voir :
Vu les articles L124-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, (avant la réforme)
Vu l'arrêt du 18 février 2020 de la Cour d'appel de CHAMBERY,
Vu l'arrêt du 16 mars 2022 de la Cour de Cassation.
Il est demandé à la Cour d'appel de LYON de :
CONFIRMER le jugement du 4 août 2017 en ce qu'il a exclu toute condamnation de la compagnie Allianz à relever et garantir la société Grosset Janin ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Grosset Janin au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement, au titre de la perte de clientèle ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes à l'encontre de la compagnie Allianz recevables.
En cas de réformation du jugement :
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la société Grosset comme prescrites ;
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [N] et de la société Santé Nat comme prescrites ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [N] et de la société Santé Nat à l'encontre de la compagnie Allianz à défaut de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions d'appelant s'agissant de l'absence de condamnation de ladite compagnie.
En conséquence, CONFIRMER le jugement,
REJETER toute demande de garantie de la société Grosset à l'encontre de la compagnie Allianz qui ne serait pas liée à une condamnation effective de la société Grosset,
REJETER toute demande qui porte sur des préjudices matériels, la Cour de Cassation n'ayant pas remis en cause l'absence de garantie de la compagnie Allianz,
REJETER toute demande qui serait formulée à l'encontre de la société Allianz.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation à garantie :
APPLIQUER les plafonds et la franchise contractuelle de la compagnie Allianz selon la garantie retenue.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société chalets Grosset Janin, les époux [N] et la société Santé Nat à verser à la compagnie Allianz la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens distraits au profit de Maître Nouvellet de la SCP Aguiraud Nouvellet, sur son affirmation de droit.
En ses conclusions Allianz fait notamment valoir que :
par application de l'article L 114-1 du Code des assurances, la demande en garantie de la société Grosset est largement prescrite, que les demandes des époux [N] et de la société Santé Nat le sont également,
les époux [N] et la société Santé Nat qui n'ont pas conclu à l'infirmation du jugement ayant rejeté toute condamnation de la compagnie Allianz sont irrecevables à solliciter sa condamnation,
la Cour de Cassation a exclu la garantie de la compagnie Allianz s'agissant des préjudices matériels et si elle a estimé s'agissant des dommages immatériels que la société Grosset Janin était assurée à la date de l'ouverture du chantier, l'article 20 des conditions générales de la police prévoyait un délai maximum de deux ans suivant la date d'effet de la résiliation, laquelle est intervenue le 31 mars 2003 alors que la réclamation a été formée en octobre 2008,
la Cour de Cassation a explicitement exclu la garantie de la compagnie au titre des dommages et intérêts s'agissant de la responsabilité civile exploitation avant livraison, de la responsabilité civile après livraison,
les garanties en extension facultative n'avaient pas été souscrites,
la responsabilité de la société Grosset ne peut pas être retenue au titre de l'impossibilité de réaliser certaines places de stationnement. Le préjudice invoqué par les époux [N] à hauteur de 91 520 euros est matériel et non garanti par Allianz,
la perte de clientèle ne peut s'analyser que comme une perte de chance, laquelle n'est qu'un pourcentage du gain escompté lequel n'a pas été chiffré,
concernant la moins-value de dépréciation/perte de valeur du fonds de commerce, l'arrêt de la cour de Chambery n'a pas été remis en cause,
Allianz était en droit d'opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuelle.
En leurs conclusions après cassation régularisées le 2 septembre 2022, M. [Z] [N], Mme [W] [N] née [U] et la Sarl Santé Nat sollicitent :
Vu le rapport d'expertise du 26 novembre 2012,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1134 1147, 1382 et 1792 du Code Civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation,
DÉBOUTER la société Grosset Janin de son appel ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne le principe de condamnation de la société Grosset Janin pour l'impossibilité de réaliser les places de stationnement et le coût des travaux d'enrochement supplémentaires.
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
CONSTATER que les travaux engagés par les époux [N] en octobre 2017 pour la réparation du dommage n°1 (emplacements de stationnement) se sont élevés à 91 520 euros (au lieu des 24 637,60 euros et 16 680 euros, soit 41 317 euros) ;
CONDAMNER la société Grosset Janin à payer une somme de 91 520 euros au titre des travaux de reprise du dommage n°1 dont à déduire les 41 317 euros alloués par le jugement dont appel ;
REQUALIFIER en perte de chance de recevoir une clientèle le préjudice dénommé « perte de clientèle » et condamner la société Grosset Janin à payer la somme de 65 218 euros à ce titre à la société Santé Nat et aux époux [N] ;
CONDAMNER la société Allianz à relever et garantir indemne la société Grosset-Janin des condamnations prononcées contre elles au profit des concluants.
Vu l'article L124-3 du Code des assurances,
Sur l'action directe des concluants,
CONDAMNER la société Allianz à payer aux concluants les sommes auxquelles est condamnée la société Grosset Janin d'une part en première instance et d'autre part en appel ;
CONDAMNER in solidum la société Grosset-Janin, Monsieur [E], la société Trappier et la société Allianz à payer aux époux [N] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de la procédure qui comprendront le coût des frais d'expertise de Monsieur [K].
En leurs conclusions, les époux [N] et la sarl Santé Mat font valoir :
A l'appui de leurs prétentions :
Il existe ainsi un lien évident entre les dommages et les fautes de conception de la
société Grosset Janin.
En effet, si cette dernière avait réalisé les plans d'implantation correctement, d'autres
solutions pour la réalisation des stationnements auraient été retenues et les époux
[N] n'auraient pas exposé ces coûts supplémentaires.
En ses conclusions après cassation régularisées le 19 septembre 2022, M. [M] [E] sollicite voir :
Vu l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10.02.2016 suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 16.03.2022,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 4 août 2017 en ce qu'il a condamné M. [E], in solidum avec les sociétés Grosset Janin Freres et Trappier Georges à payer à M. Et Mme [N] la somme de 55'908,80 euros au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement et en ce qu'il a fixé la contribution à la tête de M. [E] à 45 % ;
Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à condamnation de M. [E] de ce chef ;
Subsidiairement, condamner les sociétés 3G Grosset Janin Frères et Trappier Georges à relever et garantir intégralement M. [E] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Très subsidiairement, fixer dans les rapports entre les condamnés la contribution à la dette de M. [E] à 10 % s'agissant de la somme de 41 317,60 euros (55 908,80 - 14 591,20) et 2 % s'agissant de la somme de 14 591,20 euros ;
Débouter la société 3 G Grosset Janin Freres ou toute autre partie de toute demande de condamnation formée à l'encontre de M. [E] en principal, frais les dépens ;
Condamner in solidum M. Et Mme [N], la société Santé Nat, ainsi que les sociétés 3G Grosset Janin frères et Trappier Georges à payer à M. [E] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Jean-Baptiste Le Jariel, Selarl Fortem avocats, avocat au barreau de Lyon.
À l'appui de ses conclusions, M. [E] fait notamment valoir que :
les manquements de la société Grosset Janin à ses obligations contractuelles sont à l'origine directe des dommages. Ceux-ci auraient pu être évités si l'entreprise n'avait pas manqué à ses obligations. Aucun des plans qu'il avait lui-même établi ne comporte de côte d'altimétrie ni de côte au regard des limitres de propriété. L'entreprise en charge de l'implantation devait recoller les données altimétriques et planimétriques auprès du Maître d'ouvrage.
Seules les entreprises Grosset Janin et Trappier sont responsables puisqu'elles ont endossé la responsabilité de la plantation des ouvrages en l'absence de plan cotés. Ces problèmes présentaient un caractère décelable prévisible selon l'expertise.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 30 novembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
Au préalable la présente cour d'appel rappellera statuer que dans les limites de la cassation.
Ainsi la présente cour est saisie :
de la condamnation de la société Grosset Janin à payer à M. et Mme [N] la somme de 55 908,80 euros au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement ;
la fixation de la contribution des codébiteurs et condamnation en tant que de besoin de chacun d'eux à rembourser aux autres les sommes qu'ils auraient pu verser et qui excéderaient leur part ;
la condamnation de la société Grosset Janin et Frères à payer à M. et Mme [N] et à la société Santé Nat, indivisément, la somme de 65 218 euros au titre de la perte de clientèle ;
le rejet des demandes de garantie formées par la société Grosset Janin et Frères contre la société Allianz IARD.
La cour n'a pas à statuer sur des demandes hors de sa saisine.
- I Sur la condamnation de la société Grosset Janin au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement :
Le premier juge a condamné in solidum M. [M] [E], la société Grosset Janin & frères, et la SA Trappier Georges à payer à M. [Z] [N] et à Mme [W] [N] la somme de 55 908,80 euros, somme qui dans le dispositif du jugement attaqué est incluse dans la somme de 118'149,86 euros.
Cette somme de 55'908,80 euros correspond au paiement de la somme de 24'637,60 euros au titre de la création de trois places de stationnement et l'impossibilité de construire les six places restantes, puis 16'680 euros au titre du montant dû à la commune de [Localité 11], taxe pour les places manquantes, outre 14'591,20 euros au titre du dédommagement des plus-values supportées au titre des enrochements de soutènement réalisés.
La présente cour n'est pas saisie de l'évaluation de ces préjudices. Les montants retenus sont définitifs en considération de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry.
M. Mme [N] sont donc irrecevables à invoquer devant la présente cour une demande de condamnation de la société Grosset Janin à leur payer une somme de 91'520 euros au titre des travaux de reprise du dommage n°1 (emplacements de stationnement), cette demande ne pouvant être assimilée à une demande nouvelle autorisée par les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
La SA Grosset Janin est également irrecevable à discuter de l'évaluation du préjudice des époux [N].
M. [E], est également irrecevable à solliciter sa non condamnation. En effet en considération de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, sa condamnation in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 55'908,80 euros est définitive ; seule sa contribution à la dette à hauteur de 45 % peut être rediscutée au regard de la décision prise par la cour concernant la société Grosset Janin.
En son rapport, l'expert a :
considéré sur la réclamation n°1 : faisabilité des emplacements de stationnement prévus en partie Nord Ouest de la propriété et sur la réclamation n° 5 : caractère enterré des façades Nord et Est du bâtiment, que ces anomalies résultaient de la conjonction des facteurs suivants :
Caractère erroné du plan masse du dossier P.C. initial de 2001. Le niveau du terrain naturel tel que pris en compte au point haut de la rampe était erroné. La différence de hauteur était d'environ 1 mètre. Responsabilité de M. [E] chargé de l'établissement du dossier de permis de constuire initial de 2001.
Caractère erroné du plan masse du P.C. modificatif de 2005. Responsabilité de M. [B] chargé l'établissement du dossier de permis de construire modificatif.
Non-identification des anomalies de plan par les entreprises. L'entreprise Georges Trappier chargée de la réalisation des travaux de terrassement de l'opération n'avait pas identifié, en phase d'exécution des problèmes d'implantation tant en plan qu'en altimétrie des ouvrages projetés. Au regard des emprises des niveaux de terrassement, les entreprises intervenantes auraient dû déceler dès le démarrage de son intervention la nécessité de réaliser des soutènements périphériques, la non-possibilité d'aménager neuf places de stationnement. L'entreprise aurait dû informer le maître d'ouvrage.
L'entreprise Grosset Janin frères chargée de la réalisation des travaux de construction de l'extension de l'établissement n'avait pas non plus identifié des problèmes d'implantation, tant en plan qu'en altimétrie des ouvrages projetés(...) :
- identifié dès la fin des terrassements généraux, la nécessité de réaliser des soutènements périphériques en enrochement et informé les maîtres d'ouvrage des sujétions relatives aux différences de rendu final en matière de dégagement et de vue ;
- identifié, dès l'implantation de la rampe d'accès au sol, la non possibilité de réaliser neuf places de stationnement extérieur en partie nord-est de la propriété et en informé les maîtres d'ouvrage.
Il sera rappelé que M. [B], architecte missionné pour la demande de permis de construire modificatif a été mis hors de cause.
La cour doit rechercher si comme le soutient la société Grosset Janin, les dommages liés à l'impossibilité de réaliser les places de stationnement et au coût des travaux d'enrochement supplémentaires auraient pu être évités si cette société n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles.
M et Mme [N] soutiennent que si la société Grosset-Janin avait réalisé les plans d'implantation correctement, d'autres solutions pour la réalisation des stationnements auraient été retenues et ils n'auraient pas exposé de coûts supplémentaires. Il s'agirait en ce cas d' un préjudice de perte de chance dont l'indemnisation n'a cependant pas été réclamée.
Il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise, que l'impossibilité en l'espèce de réaliser les 9 places de stationnement et le coût des travaux d'enrochement supplémentaires ne découle pas des manquements de l'entreprise Grosset-Janin mais d'une configuration des lieux ne correspondant pas au plan masse établi par M. [E] à l'appui de la demande de permis de construire.
L'expert a relevé le caractère erroné du plan masse du dossier de permis de construire : débordant des limites parcellaires réelles de la propriété, ne cadrant pas avec la configuration topographique, et en plan, de la propriété concernée, prenant en compte au niveau de TN non conforme à la réalité, prenant en compte une implantation, une configuration du ruisseau adjacent, non conforme à la réalité, prévoyant l'aménagement de neuf places de stationnement en partie nord-est de la propriété, non aménageable au regard de la configuration du site et des limites de la propriété.
Ainsi, nonobstant les manquements de la société Grosset Janin, les dommages susvisés n'auraient pas été évités.
La cour infirmera la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Grosset Janin à ce titre.
La faute principale étant celle de l'architecte, lequel comme le premier juge l'a relevé, ne prouve pas les manquements qu'il impute à ses clients et alors qu'il devait en sa qualité de professionnel établir des plans de permis de construire exacts.
Ainsi la contribution à la dette doit être répartie à hauteur de 90 % pour M. [E] et à hauteur de 10 % pour la SA Trappier Georges en charge du terrassement.
- II Sur la condamnation de la société Grosset Janin et Frères à payer à M. et Mme [N] et à la société Santé Nat indivisément la somme de 65 218 euros au titre de la perte de clientèle :
Le jugement attaqué a condamné la SAS Grosset Janin & frères seule à verser à M. [N] et Mme [W] [N] et à la sarl Santé Nat la somme de 65'218 euros au titre de la perte de clientèle subie, condamnation incluse dans le chiffrage incluant nonobstant l'indemnisation pour la perte de nuitées dont la présente cour n'est pas saisie.
En son rapport, l'expert judiciaire a donné son avis sur les préjudices par la société Santé Nat locataire des lieux, préjudice considéré en lien avec les manquements contractuels de la société Grosset Janin pour notamment la perte de clientèle (perte de marge 65 218,16 euros). L'expert a pris en compte l'état d'inachèvement de l'hôtel sur une période de près de 10 ans, la perte progressive d'étoiles, les problèmes techniques affectant l'ouvrage, notamment les problèmes de stationnement et les défauts d'isolement acoustique de nature à entraîner une désaffection de la clientèle. Le rapport note les données communiquées notamment : la baisse régulière du chiffre d'affaires de l'établissement (2007: 162 689 euros, 2008 : 132 621 euros, 2009 : 106 789 euros, 2010 : 95 915 euros) et dires de parties.
À la suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, la société Santé Nat ne sollicite plus l'indemnisation d'un préjudice de perte de clientèle mais d'une perte de chance.
Pour être retenu, le préjudice de la perte de chance doit être direct et certain, la chance perdue devant être réelle et sérieuse.
La société Santé Nat doit établir la probabilité de la réalisation de la marge invoquée si n'était pas intervenue la mauvaise exécution des travaux de construction.
En ses conclusions, la SAS Santé Nat se contente d'indiquer être fondée à se prévaloir des manquements de la société Grosset Janin à ses obligations contractuelles constituant une faute délictuelle à son égard susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1304 du Code civil mais elle se contente d'indiquer que la perte de clientèle évaluée par l'expert à la somme de 65'218 euros était une perte de chance de réaliser 'cette marge'.
La perte de clientèle évaluée par l'expert portait sur les années 2008 à 2010.
La demanderesse n'a donc pas détaillé ni sa marge ni le pourcentage qui devrait être pris en compte. En défense, il n'est pas proposé de mode de calcul alternatif ni aucune somme.
Or il est suffisamment établi notamment par le rapport d'expertise et pièces produites par la société Santé Nat que celle-ci a perdu une chance de réaliser une certaine marge du fait des fautes commises par la société Grosset Janin, perte que la cour fixe à 20 %.
La cour prendra pour base les données indiquées en page 46 du rapport d'expertise contradictoire en ce que le chiffre d'affaires 2007 était de 162 689 euros et en prenant en compte une marge moyenne de 13 % pour le secteur hotelier, fixera la perte de chance pour les années 2008 à 2010, 40 % de cette marge soit en l'espèce une somme arrondie à 26 000 euros.
La société Grosset Janin sera condamnée au paiement de cette somme.
La même est irrecevable à solliciter être relevée et garantie par M. [E] et par l'entreprise Trappier Georges, cette demande ne relevant pas du périmètre de saisine de la cour sur renvoi de la Cour de Cassation.
- III Sur les demandes de garantie formées par la société Grosset Janin et Frères contre
la société Allianz IARD concernant les préjudices immatériels :
Plus précisément, selon l'arrêt de la Cour de Cassation, la présente cour est saisie du rejet des demandes de garantie formée par la société Grosset Janin frères contre la société Allianz IARD au titre des condamnations à payer :
la somme de 16'680 euros pour les sommes dues à la commune au titre des places de stationnement manquantes,
la somme de 50'000 euros pour la moins value de dépréciation,
la somme de 166'631 euros pour perte de nuitées et de clientèle,
la somme de 28'916,56 euros pour le différé du début de remboursement d'emprunt,
la somme de 4568, 28 euros pour le surcoût de la construction de la cuisine,
la somme de 13'570 euros pour les frais de relogement.
- III-1 Sur la prescription :
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 123, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La société Allianz Iard soulève devant la cour de renvoi et pour la première fois la prescription des demandes de la société Grosset Janin à son encontre.
La question de la garantie éventuelle due par la société Allianz Iard n'ayant pas été définitivement tranchée, la fin de non recevoir tirée de la prescription est recevable bien que la compagnie d'assurances s'est abstenue de la soulever plus tôt.
Cependant, la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages intérêts.
L'article L 114-1 du Code des assurances énonce que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui donne naissance ( ....) et que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers exerce une action en justice contre l'assuré qui a été indemnisé par ce dernier,
Pour autant, le contrat souscrit par la société Grosset Janin ne mentionne pas le délai de prescription biennale, ni les causes d'interruption de ce délai. La prescription ne lui est donc pas opposable.
La fin de non recevoir manifestement dilatoire ne peut qu'être écartée.
- III-2 Sur les garanties :
Aux termes de l'article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.
L'article L 124-1 du Code des assurances, indique qu'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
L'article L124-3 prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Comme la Cour de Cassation l'a rappelé, le versement de primes pour la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat d'assurance responsabilité et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un montant inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause.
En l'espèce, à la date de l'ouverture du chantier, la société Grosset Janin était assurée auprès de la société CGU courtage, aux droits de laquelle venait la société Allianz, selon un contrat Edifice. Le contrat a été résilié le 31 mars 2003.
L'exécution des travaux défectueux pour lesquels a été engagée la responsabilité de la société Janin est intervenue pendant la période de validité du contrat d'assurance.
La clause imposant l'assuré de présenter la réclamation dans un délai maximum de deux ans suivant la date d'effet de la résiliation est nulle.
Le contrat d'assurance souscrit auprès de CGU Courtage aux droits de laquelle se trouve désormais la société Allianz Iard prévoit en son article 2.1 « responsabilité civile "après livraison des travaux " que "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous traitants) ; sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage, et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution". »
L'article se référant à la livraison des travaux, la compagnie Allianz ne saurait écarter sa garantie en invoquant l'absence de réception des travaux, puisque si en l'espèce il n'y a pas eu de réception, il y a bien une livraison.
La compagnie énumère en ses conclusions la liste des dommages immatériels mentionnés dans l'article 1.1.1 et soutient que les dommages immatériels subis par les époux [N] dont la société Grosset Janin demande la garantie ne résultent pas de dommages garantis par le contrat.
Il lui sera rappelé que le s conventions légalement faites doivent exécutées de bonne foi et que le contrat comporte juste au-dessus de ce paragraphe la phrase "la garantie s'applique notamment dans les cas suivants :"
La liste n'est donc qu'une liste indicative.
Par ailleurs, son assuré évoque également la souscription d'extension facultative de garantie. Le contrat prévoit ainsi une extension facultative de garantie pendant les travaux et/ou après leur livraison, et vise les dommages immatériels non consécutifs en RC après livraison des travaux : "l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers, non consécutifs à des dommages garantis et résultant exclusivement des événements suivants : (...) Exécution défectueuse des ouvrages ou travaux livrés n'entraînant pas de dommages corporels ou matériels."
Si la compagnie Allianz soutient que ces garanties facultatives n'ont pas été souscrites, il ressort pourtant de ses propres pièces N° 1 et 2, que la société Grosset Janin & frères les a souscrites.
Par ailleurs la compagnie d'assurances invoque ensuite des exclusions de la garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux. Elle invoque ainsi l'exclusion des dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis et les dommages matériels résultants de l'inexécution de travaux, de malfaçons ou de retard dans l'exécution de travaux.
D'une part ce qui a été reproché à la SAS Grosset Janin n'est pas au sens strict l'inexécution de travaux, ni des malfaçons, ni des retards dans l'exécution de travaux et d'autre part l'exclusion des dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis s'oppose à la garantie telle que décrite à l'article 2.1 déjà évoquée car celle-ci ne limite pas la garantie des dommages immatériels à ceux consécutifs à des dommages garantis. L'exclusion ne saurait vider la garantie de sa substance.
La société Allianz sera donc condamnée à relever et garantir la société Grosset Janin Frères au titre des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices immatériels.
La compagnie n'évoque en ses conclusions que la somme de 16 680 euros pour laquelle elle soutient que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue, celle de 16 680 euros qu'elle dit plus réclamée par les époux [N], ceux-ci demandant 91 520 euros au titre de la réalisation des travaux et donc d'un préjudice materiel, la somme de 65 218 euros au titre de la perte de cleintèle désormais réclamée perte de chance sans chiffrage par Santé Nat du pourcentage du gain escompté, outre la somme de 50 000 euros pour laquelle la demanderesse a été déboutée.
La cour rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry définitif sur ce point, a effectivement infirmé le jugement du tribunal de Grande instance en ce qu'il avait retenu une somme de 50'000 euros pour la moins-value de dépréciation.
La société Allianz devra garantir son assuré de la condamnation au titre de la perte de nuitées pour 95'413 euros, la somme de 26'000 euros au titre de la perte de chance, la somme de 28'916,56 euros pour le différé du début de remboursement d'emprunt, la somme de 4 568, 28 euros pour le surcoût de la construction de la cuisine et la somme de 13'570 euros pour les frais de relogement.
- III-3 Sur la franchise :
Les garanties souscrites n'étant pas obligatoires, la compagnie Allianz Iard est fondée à solliciter la franchsie et les plafonds prévus au contrat.
IV Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens doivent être partagés entre d'une M et Mme [N], la société Santé Nat, d'autre part, la SA Allianz Iard et enfin M. [E], car succombant en leurs prétentions.
L'équité commande de condamner les mêmes parties à payer à la SAS Grosset Janin une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 18 février 2020,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la société Grosset Janin frères in solidum avec M. [M] [E] et la SA Trappier Georges à payer à M. et Mme [N] la somme de 55'908,80 euros en réparation des préjudices résultant des désordres constitués par l'absence de faisabilité de certaines des places de stationnement prévues, et des travaux d'enrochement ;
condamné la société Grosset Janin frères à payer à M. et Mme [N] et à la société Santé Nat, indivisiblement, la somme de 65'218 euros au titre de la perte de clientèle,
rejeté la demande de la SAS Grosset Janin frères d'être relevée et garantie par la SA Allianz Iard des conséquences des condamnations au titre des préjudices immatériels.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de condamnation de la société Grosset Janin au paiement de la somme de 55'908,80 euros au titre de l'absence de faisabilité de certaines places de stationnement et des travaux d'enrochement.
En conséquence,
Fixe dans les rapports entre les condamnés leur contribution à la dette à hauteur de :
90 % pour M. [M] [E],
10 % pour la SA Trappier Georges,
et condamne en tant que de besoin chacun d'eux à rembourser à l'autre les sommes qu'il aurait pu verser et qui excéderaient sa part ;
Dit non prescrite la demande de la SAS Grosset Janin d'être relevée et garantie par la SA Allianz Iard des conséquences des condamnations au titre des préjudices immatériels ;
Condamne la SA Allianz Iard à relever et garantir dans la limite des plafonds et prise en compte de la franchise la société Grosset Janin frères des condamnations prononcées à son encontre au titre des sommes suivantes :
perte de nuitées : 95 413 euros
perte de chance : 26 000 euros
différé du début de remboursement d'emprunt : 28 916,36 euros
surcoût de la construction de la cuisine : 4 568,28 euros
frais de relogement : 13 570 euros.
Partage les dépens et condamane M et Mme [N] et la société Santé Nat d'une part, la SA Allianz Iard d'autre part en enfin M. [E] à payer chacun le tiers des dépens.
Condamne M [Z] [N],Mme [N] à payer à la SAS Chalets Grosset-Janin la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] à payer à la SAS Chalets Grosset-Janin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SAS Chalets Grosset-Janin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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