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Cour de cassation, 29 avril 1998. 97-84.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.165

Date de décision :

29 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 31 mai 1997, qui l'a condamné, pour assassinats, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 313, 316 et 346 du Code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal constate que sur la requête de l'avocat général, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une procédure en cours d'instruction, dans laquelle l'accusé était impliqué ; Attendu que l'accusé ou son conseil ne s'étant opposés à ce qu'il soit fait droit à la requête du ministère public, il n'en est résulté aucun incident contentieux, sur lequel la Cour, à peine de nullité, aurait été tenue de statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 330 et 331 du Code de procédure pénale ; Attendu que le témoin Michel X..., régulièrement cité par la partie civile mais signifié au seul ministère public, a été entendu après prestation de serment ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi, ni l'accusé ni son conseil n'ayant formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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