Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 février 1994. 90-40.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.066

Date de décision :

23 février 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société Daewoo France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Daewoo France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 1989), M. X..., VRP à cartes multiples, a été engagé le 1er septembre 1979 par la société Daewo France ; qu'il avait pour mission de placer des chaussures et articles chaussants auprès des chausseurs et des hypermarchés ; que, par lettre du 1er septembre 1983, la société portait à la connaissance de M. X... qu'elle ne pourrait plus fabriquer que sur commandes fermes et au tarif "grossiste" ; que, fin février 1984, M. X... répondait à la société Daewo que cette nouvelle orientation ne pouvait être acceptée par ses clients et que cela ne lui permettait pas de travailler ; que, par lettre du 27 mars 1984, il indiquait à la société que les nouvelles directives de vente constituaient une modification unilatérale des conditions essentielles du contrat et entraîneraient la rupture de celui-ci ; que, le 17 octobre 1984, M. X... a été licencié pour motif économique ; que prétendant qu'il devait bénéficier d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité pour rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par arrêt du 28 avril 1988, la cour d'appel a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 mars 1984, et a ordonné une expertise ; que, par l'arrêt attaqué, elle a débouté M. X... de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation certaine et non équivoque de sa volonté de démissionner ; que la lettre du 27 mars 1984 par laquelle M. X... protestait contre la modification unilatérale de son contrat de travail "à la suite de cette rupture", ne caractérisait pas la volonté non équivoque de son auteur de démissionner ; qu'en considérant que M. X... avait explicitement démissionné, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, qu'il croyait, à tort, substantielle, si elle peut justifier un licenciement, ne dispense pas l'employeur de recourir à la procédure de licenciement ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir estimé qu'il était dans l'impossibilité d'appliquer ses nouvelles conditions de travail, puisque la modification de son contrat n'était pas substantielle et en décidant qu'en conséquence la rupture de son contrat lui était entièrement imputable du fait de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., en se fondant sur les modifications des conditions de travail qu'elle a souverainement appréciées comme non substantielles, avait dénoncé le contrat auprès de la société et qu'il avait cessé toute activité professionnelle ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Daewoo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-02-23 | Jurisprudence Berlioz