Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00995 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB7C
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 20 octobre 2021 pour une « hernie discale et rétrécissement du canal lombaire » avec une date de première constatation médicale au 21 mars 2021.
Adressée à la [5] (ci-après la caisse), cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 7 septembre précédent constatant les lésions suivantes :
« Lombosciatique L5S1 sur hernie discale postero latérale en L4L5 et L5S1 gauche. Echec 1ère infiltration le 05/05, en attente prise en charge chirurgicale. Sous morphine au long cours. Patiente [4] depuis 2000. Tableau 98 ».
Afin d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la Caisse a adressé à l’assurée ainsi qu’à ses employeurs, des questionnaires devant permettre de déterminer les conditions de travail de Mme [T].
La Caisse a également sollicité l’avis du service médical afin de déterminer si la pathologie déclarée faisait partie d’un des tableaux de maladies professionnelles.
Le 4 février 2022, le service médical a considéré que la maladie du 21 mars 2021 déclarée par Madame [T] faisait partie des tableaux de maladies professionnelles, en l’occurrence le tableau n°98 des maladies professionnelles, mais que la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Madame [T] a en conséquence, été adressé pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au [9] (ci-après [14]).
Le 10 juin 2022, le [14] a rendu l’avis suivant:
« Compte tenu :
- De la maladie présentée : Sciatique par hernie discale L5-S1
- De la profession : Assistante maternelle depuis 2003
- De l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin conseil
- De l’avis de l’Ingénieur Conseil
- De l’existence de sollicitations rachidiennes avec port occasionnel de charges considérées comme insuffisantes pour être pathogènes,
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle ».
Suite à cet avis, la Caisse a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 13 juin 2022
Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu’en lien avec son activité professionnelle, Madame [T] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 28 juin 2022 adressé à la commission de recours amiable de la [5].
Faute de décision de cette Commission dans le délai légal imparti, l’assurée a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes par requête déposée au greffe le 4 novembre 2022.
La commission de recours amiable s’est finalement prononcée en sa séance du 26 janvier 2023 et a rejeté la demande de l’intéressée.
Par jugement avant-dire droit du 24 avril 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le [10] afin de donner un second avis.
Le [15] a rendu son avis le 14 mars 2024, lequel rejette le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] au motif qu’il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée par l’intéressée et son activité professionnelle. L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Madame [T], comparant en personne, a soutenu oralement sa contestation du refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle fait valoir qu’elle produit des certificats médicaux mettant en évidence que sa pathologie a un lien direct avec son activité professionnelle. À ce sujet, elle expose qu’elle a été assistante maternelle pendant 20 ans ce qui a impliqué qu’elle porte les enfants en bas âge de manière habituelle, avec constamment des postures sollicitant son dos (installer les enfants dans la poussette, dans la chaise haute, s’asseoir par terre pour jouer avec eux, etc.). Elle ajoute qu’elle a des séances de kinésithérapie chaque semaine.
La [12], dûment représentée, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal :
homologuer l’avis rendu par le [14] de la région Normandie le 14 mars 2024 concluant à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du 21 mars 2021 déclaré par Madame [Y] [T] et son activité professionnelle d’assistante maternelle,En conséquence,
débouter Madame [Y] [T] de toutes ses demandes,confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 21 mars 2021 déclaré par Madame [Y] [T],condamner Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance.En substance, la [12] rappelle qu’elle est tenue par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et constate par ailleurs que Madame [T] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’avis défavorable rendu par le second [14].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Suivant l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillie par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461- 10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et les rapports établis par les services de contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. »
En l’espèce, dans le cadre de cette instance, Madame [T] demande la reconnaissance de sa pathologie au regard du tableau n°98 des maladies professionnelles soit :
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires.
Dans le cadre de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [T], la [13] a sollicité l’avis du [8] ([14]) de Bretagne qui, à l’issue de sa séance du 10 juin 2022, n’a pas établi de relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par jugement avant-dire droit en date du 24 avril 2023, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le [15] pour recueillir un second avis en application des dispositions de l’article susvisé.
Lors de sa séance du 14 mars 2024, le [15] a rendu un avis défavorable motivé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale fixée au 21 mars 2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec le la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante maternelle.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l’activité professionnelle d’assistante maternelle exercée par l’assurée depuis 2003 ne l’expose pas de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire au titre du tableau 98, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Madame [T] verse aux débats deux certificats médicaux en date des 28 mai 2024 et 4 juillet 2024.
Le premier de ces certificats a été établi par le Dr [X], médecin traitant de Madame [T] et indique que celle-ci gardait 3 enfants, ce qui impliquait des portages réguliers de charge d’environ 10 kg, et qu’elle a présenté une lombosciatique L5-S1 très invalidante en 2021
Le second certificat a été rédigé par le Dr [Z], chirurgien orthopédiste qui fait état d’une « pathologie dégénérative directement engendrée par son activité professionnelle » au motif qu’elle « doit porter à répétition des charges lourdes aux quotidien, avec de multiples mises au sol journalières afin de s’occuper d’enfants en bas âge entrainant des micro traumatismes rachidiens multiples ». Le Dr [Z] affirme dans son certificat que « Madame [T] nécessite sa prise en charge en maladie professionnelle », et qu’elle « n’est plus et ne sera plus en capacité de reprendre son activité. Un reclassement s’impose ».
Il y a lieu de rappeler que les deux [14] ont été saisis précisément pour examiner la situation de Madame [T] qui ne remplissait pas la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux prévu par le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Les deux [14] ont donc pris en considération les éléments factuels énoncés par les deux certificats susmentionnés, à savoir les contraintes de portages que Madame [T] a rencontrées dans le cadre de son activité d’assistante maternelle, mais les membres de ces deux comités ont considéré qu’elles étaient insuffisantes pour caractériser la manutention de charges lourdes et de gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire tels que ceux listés dans le tableau n°98.
Le fait que Madame [T] soit actuellement dans l’incapacité physique de poursuivre son activité professionnelle d’assistante maternelle et qu’un reclassement soit nécessaire est une question indépendante de la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, rien ne permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse faite par deux [14], il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Partie perdante, Madame [T] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [Y] [T] le 20 octobre 2021 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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