Texte intégral
Ordonnance n° 48
N° RG 23/02398
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5AV
[W]
C/
[N]
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre
faisant fonction de Conseiller de la mise en état,
assisté Lilian ROBELOT, Greffier
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [L] [I] veuve [W]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES
DÉFENDEURS L'INCIDENT :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6136 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CPAM des DEUX-SÈVRES
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ :
[L] [I] veuve [W] a agi en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Niort contre [R] [N] pour lui avoir causé des blessures en l'agressant et en la faisant chuter le 25 décembre 2017 à [Localité 12].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Niort a
*déclaré [R] [N] entièrement responsable des blessures causées à [L] [I] veuve [W] et des préjudices en découlant
* fixé la consolidation de Mme [W] au 7 décembre 2019
* condamné M. [N] à payer
.à Mme [W] 27.946 euros en réparation de ses préjudices
.à la CPAM des Deux-Sèvres :
.6.742,78 euros au titre de ses débours
.1114 euros d'indemnité de gestion
* condamné M. [N] aux dépens et au paiement d'indemnités de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[R] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 octobre 2023.
[L] [I] veuve [W] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises le 15 janvier 2024 par la voie électronique d'un incident tendant à
* voir déclarer l'appel irrecevable pour cause de tardiveté
* condamner l'appelant aux dépens et à lui verser 2.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle indique que l'appel a été formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 27 juin 2023.
Elle ajoute que la seconde signification à laquelle le commissaire de justice instrumentaire a cru devoir procéder ensuite lorsqu'il a signifié un commandement de payer n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de la voie de recours qui a expiré le 28 juillet 2023.
[R] [N] n'a pas répondu à cet incident.
Son conseil constitué pour lui a indiqué qu'il était sans instructions ni nouvelles de son client et s'en remettait à prudence de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel du jugement devait, pour être recevable, être interjeté dans le mois de sa notification.
Le jugement a été notifié à M. [N] le 27 juin 2023 par voie de signification faite à son domicile, avec remise à sa concubine d'une copie de l'acte et envoi par l'instrumentaire le jour-même d'un avis de passage au nom du destinataire de l'acte et expédition de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant une copie de l'acte (pièce n°3)
Cette signification a fait courir le délai d'appel, qui expirait ainsi le 28 juin 2023.
L'appel formé par M. [N] le 26 octobre 2023, après l'expiration de ce délai, est donc irrecevable.
Mme [W] est fondée à indiquer, conformément à une jurisprudence assurée, que la seconde signification du jugement à laquelle a ensuite procédé le commissaire de justice qui a délivré à M. [N] un commandement de payer n'a pas eu d'incidence sur le cours et l'expiration de ce délai d'appel ouvert par la première signification et qu'elle n'a pas ouvert un second délai d'appel.
[R] [N] succombe à l'incident et en supportera les dépens.
Il supportera aussi les dépens d'appel, l'instance ouverte sur son recours étant jugée irrecevable.
Il versera à [L] [I] veuve [W] une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Conseiller de la mise en état
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel formé le 26 octobre 2023 par M. [R] [N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 20 mars 2023
CONDAMNONS M. [N] aux dépens de l'incident
CONDAMNONS M. [R] [N] aux dépens d'appel
LE CONDAMNONS à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros à Mme [L] [I] veuve [W].
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment