Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
20/02/2025 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F882
Numéro de Procédure collective : 2025RJ35
RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
ALPRO (agirc-arrco), Institution de retraite complémentaire régie par le Code de
Sécurité Sociale
[Adresse 2]
représenté(e) par la SCP Méry-Renda-Karm-Génique, avocat au Barreau de Chartres,[Adresse 1].
DEFENDEUR :
BOILET EXPERTISES SARL
[Adresse 3]
RCS CHARTRES 790093892
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Jean-Olivier QUIDET Monsieur Philippe RIVE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Par acte en date du 21/06/2024, la société ALPRO (AGIRC-ARRCO) a fait assigner la SARL BOILET EXPERTISES à comparaître à l’audience du 11/07/2024, en demande de résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de BOILET EXPERTISES SARL.
Que Monsieur le Greffier a adressé copie de la convocation à Monsieur le Procureur de la République en l’avisant de la date d’audition.
Que l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à la SARL BOILET EXPERTISES de régulariser la situation.
A l’audience du 20/02/2025, Maître [D] indique qu’il reste 4.119,67 € et que le dernier règlement date du 10/12/2024. Que l’échéancier n’est pas respecté.
Maître [O] [H], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, indique que l’annuité de 2024 est réglée mais que les deux premières trimestrialités de la 5ème annuité ne sont pas réglées.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L 640-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
ATTENDU que le redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU que BOILET EXPERTISES SARL est conformément à l’article L 640-1 du Code de Commerce est justiciable d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre BOILET EXPERTISES SARL et ses créanciers le 11/07/2019 et d’ouvrir à son égard une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre BOILET EXPERTISES SARL et ses créanciers le 11/07/2019,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de BOILET EXPERTISES SARL, adresse : [Adresse 3], activité : Expertise conseil en matière de sinistres immobiliers, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 790 093 892,
FIXE provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur GAUTRIN Thierry, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [R] [M] demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Y] [F] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 18/02/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier
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