Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDJV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/257
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B],
venant aux droits de Mme [A] [O] épouse [B], décédée
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [B],
venant aux droits de Mme [A] [O] épouse [B], décédée
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [B] épouse [R],
venant aux droits de Mme [A] [O] épouse [B], décédée
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [B] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentés par Me Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué à l'audience par Me Maïa-Ané JOUBERT
contre
DEFENDEUR
Maître [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062, substitué par Me Guillaume CHABASON
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2021 ayant fixé à 43 679,53 € TTC (36 399,61 €) le montant des frais et honoraires de Maître [J] [I], administrateur judiciaire désigné mandataire successoral du patrimoine de la succession de [H] [O] ;
Vu le recours du 28 juin 2021 par les consorts [B] à l'encontre de cette ordonnance ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 janvier 2023 date à laquelle à la demande de l'une ou l'autre des parties elle a fait l'objet d'un report ;
A l'audience du 26 juin 2023 l'affaire a été retenue ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles les consorts [B] demandent en substance à la cour de voir annuler l'ordonnance de taxe et subsidiairement de fixer les honoraires de Maître [J] [I] à la somme de 13 824 € et plus subsidiairement encore de fixer ses honoraires à 33 386,24 €, outre une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par lesquelles Maître [J] [I] demande à la cour à titre principal de juger irrecevable le recours, à titre subsidiaire de débouter les consorts [B] de leurs demandes et en tout état de cause de confirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2021 ayant fixé ses honoraires à 43 871,53 € TTC pour la période du 19 mai 2017 au 4 mars 2021 au titre de sa mission de judiciaire de mandataire successoral au patrimoine dépendant de la succession de [H] [O], de condamner les consorts [B] à lui payer la somme de 5 000 € et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments du dossier que Maître [X] [P] a été désignée le 29 novembre 2007 par une ordonnance rendue en la forme des référés du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris en qualité de mandataire successoral à la succession de [H] [O] pour une durée de douze mois qui a été successivement prorogée ; que Maître [X] [P] cessant son activité, Maître [J] [I] a été désigné en remplacement de cette dernière par ordonnance du 19 mai 2017, sa mission a été prorogée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par ordonnance du 14 mai 2020 et a pris fin en vertu d'une ordonnance du 9 mars 2021.
Sur la recevabilité du recours.
Maître [J] [I] soulève, sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'a pas été simultanément envoyé à toutes les parties au litige principal ; ainsi les héritiers de [K] [G] à la requête de laquelle un mandataire successoral à la succession de [H] [O] a été désigné, n'ont pas été rendus destinataire du recours.
Les consorts [B] pour contrer l'irrecevabilité de leur recours invoquent le tempérament apporté par la jurisprudence à l'article 715 selon lequel le recours n'a pas à être formé contre la partie qui n'est plus susceptible d'être condamnée aux dépens ; ainsi, dès lors qu'il a été convenu conventionnellement par l'acte de délivrance du legs reçu le 7 janvier 2021 qu'aucun compte d'administration ne serait établi entre les consorts [G] et eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas amenés à supporter les frais et honoraires du mandataire successoral.
***
Aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, le recours contre l'ordonnance de taxe est formé par la remise au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.
A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
La fin de non recevoir prise de l'absence d'envoi simultané aux parties de cette note qui constitue l'acte du recours est d'ordre public.
Il n'est pas contesté que les consorts [B] n'ont pas envoyé l'acte de leur recours aux ayants-droits de [K] [G] qui avait été à l'origine de la désignation du mandataire successoral dont les honoraires font l'objet du présent litige.
Pour autant, il résulte de l'acte de délivrance du legs qui vaut également transaction mettant un terme définitif au règlement de la succession de [H] [O] opposant les consorts [B] aux consorts [G] qu' " aucun compte d'administration ne sera fait entre les consorts [B] et les consorts [G]. En contrepartie, les consorts [B] prendront à leur charge tous les frais, droits, émoluments et honoraires (en ce inclus, par conséquent, ceux de Me [I], administrateur judiciaire, susnommé) dus dans le cadre de cette succession, quelque soient la cause et la nature de l'acte. ".
En conséquence, par l'effet de la transaction, les consorts [G] n'étant plus susceptibles de supporter les dépens afférents au litige ayant justifié la désignation de Maître [J] [I], étant spécifié que les frais et honoraires de ce dernier seront à la charge des consorts [B], l'acte du recours n'avait pas à peine d'irrecevabilité à leur être envoyé.
Partant, la fin de non recevoir soulevée par Maître [J] [I] est rejetée.
Sur le fond.
A l'appui de leurs recours, les consorts [B] exposent que la mission de Maître [J] [I] n'avait plus lieu d'être après la délivrance selon acte authentique reçu le 7 janvier 2021 du legs consenti par [H] [O] par les consorts [G] à leur profit, mission à laquelle il a été mis fin à leur requête par ordonnance du 9 mars 2021 après laquelle Maître [J] [I] a fait taxer ses honoraires par l'ordonnance querellée du 15 mars 2021.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance du 15 mars 2021.
Les consorts [B] demandent au visa des articles 719, 705 et 704 du code de procédure civile, la nullité de l'ordonnance aux motifs que les honoraires réclamés par Maître [J] [I] n'ont pas fait l'objet d'une vérification par le greffier et qu'ils ne se sont pas vu notifier par lettre simple le compte vérifié.
Si l'article 719 relatifs aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens renvoie aux règles édictées aux articles 704 à 718 qui prévoient notamment une vérification des dépens par le greffier de la juridiction devant laquelle a été pendante l'instance ayant généré ces dépens, cette vérification ne concerne que les frais, émoluments et débours soumis à un tarif réglementé.
A cet égard, aux termes de l'article 720 du code de procédure civile, les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.
Ainsi, l'article R.814-27 du code de commerce prévoit que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile, est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours, selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Il en résulte de ces textes que la rémunération de Maître [J] [I] au titre de sa mission de mandataire successoral n'est pas soumise à un tarif réglementé de sorte que la procédure préalable de vérification par le greffier n'était pas applicable.
Partant, les consorts [B] se voient déboutés de leur demande d'annulation de l'ordonnance ayant fixé les honoraires de Maître [J] [I].
Sur les autres moyens.
Les consorts [B] contestent le calcul des honoraires de Maître [J] [I] en fonction d'un barème que l'ordonnance de taxe a validé et demandent que ces honoraires, soient calculés en fonction du temps passé ; après avoir apprécié poste par poste le temps qu'ils estiment nécessaire à l'accomplissement de chaque diligence, ils retiennent que seules 180 heures sont facturables et qu'en fonction d'un coût horaire de 180 € HT, le montant des honoraires de Maître [J] [I] doit être ramené à 13 824 €.
Maître [J] [I] fait valoir au visa des articles R.815-27 du code de commerce et 721 du code de procédure civile qu'aucun texte ne définit un mode de calcul de la rémunération des administrateurs judiciaires pour les mandats civils que leur sont confiés ; que toutefois, un barème peut servir de référence pour le juge qui fixe leur rémunération dès lors que sont appliqués les critères de l'article 721 du code de procédure civile ; que le juge est souverain pour apprécier le montant de leur rémunération ; qu'en l'espèce sa rémunération a été calculée par le juge sur la base de sa proposition en fonction d'un pourcentage des sommes encaissées ; que le rapport de mission détaille l'ensemble des diligences accomplies, que l'accomplissement de ces diligences n'est pas contesté.
L'article 721 du code de procédure civile dispose que dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Il résulte de la combinaison des articles R.814-7 du code de commerce et 721 du code de procédure civile, que la fixation de la rémunération de Maître [J] [I] suppose que celui-ci ait justifié de l'accomplissement de sa mission ; que le montant de celle-ci dépend de la nature et de l'importance des activités qu'il a déployées pour l'accomplissement de sa mission, de leurs difficultés et de la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Ainsi aucun texte ne prescrit de fixer les honoraires de l'administrateur en fonction du temps passé.
En l'espèce, le litige successoral opposait les consorts [B] aux consorts [G] ; les premiers étant les bénéficiaires (direct ou indirect en cas de décès de leur auteur) du legs testamentaire consenti par [H] [O] ; en l'absence de ce legs, la succession de [H] [O] était dévolue à sa veuve ; cette dernière étant décédée sans héritier réservataire, viennent à sa succession par l'effet de la loi, les consorts [G] qui sont ses frère et s'urs ou les enfants de ces derniers en cas de prédécès. Une action en nullité du testament a été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mai 2006 par d'autres collatéraux de [H] [O] ; par ailleurs, la veuve de [H] [O] représentée par sa tutrice a assigné dans le courant du mois d'octobre 2008, les consorts [B] ainsi que les consorts [O] en comptes liquidation partage de la succession de [H] [O] ; il a été sursis à statuer sur les opérations de comptes liquidation partage de la succession dans l'attente de l'issue de l'instance sur la validité du testament ; l'arrêt confirmatif du jugement qui avait rejeté la demande de nullité du testament a donné lieu à un pourvoi en cassation qui a été rejeté.
La durée de la mission du mandataire successoral s'explique par la longueur de ces différentes procédures, le litige ayant pris fin par l'acte de délivrance par les consorts [G] du legs testamentaire aux consorts [B] reçu le 7 janvier 2021, cet acte formalisant également la transaction intervenue entre les parties.
L'ordonnance querellée porte sur la période où Maître [J] [I] a été désigné en remplacement de Me [P] et qui va du 15 mai 2017 au 9 mars 2021, soit pendant trois ans et près de 10 mois.
Le rapport de mission déposé par Maître [J] [I] à l'occasion de la fin de sa mission fait état des différents biens que ce dernier avait charge d'administrer.
Outre des liquidités, il dépendait ainsi de l'actif de la succession sept biens immobiliers constitués à la fois d'immeubles d'habitation, de locaux commerciaux et de biens ruraux situés à [Localité 11] et en région parisienne ainsi que dans les départements d'Eure-et-Loire et de la Vienne. Maître [J] [I] y retrace ses multiples diligences en matière de gestion locative, précisant le montant des loyers encaissés ; ces diligences concernent plus particulièrement des locaux commerciaux loués à usage de restaurant et d'agence de voyage qui ont nécessité des interventions diverses de sa part, ayant dû faire délivrer plusieurs commandements, initié une procédure judiciaire, faire appel à des professionnels du bâtiment ; s'agissant de deux appartements et d'un local commercial qui n'étaient pas loués lors du début de sa mission, Maître [J] [I] s'est notamment assuré de leur mise en sécurité, a fait intervenir un huissier de justice pour faire délivrer une sommation interpellative à un occupant sans droit ni titre et a fait estimer par un architecte le coût des travaux de remise en état.
Maître [J] [I] retrace également l'historique des baux ruraux portant sur les biens à vocation agricole et notamment les procédures opposant l'indivision successorale à M. [F] et à M. [N] [O].
L'administrateur judiciaire fait également état des règlements pour un montant total de 189 464,67 € , précisant avoir obtenu un dégrèvement fiscal pour des locaux vacants et sur la taxe foncière de terres agricoles et que les fonds reçus au cours de son mandat portés au crédit du compte ouvert à son étude rémunéré par la Caisse des dépôts et consignation ont généré des intérêts de 4 801,37 €. Il relate également les opérations de règlement de la succession de [H] [O] à travers notamment les différentes procédures judiciaires, ayant été autorisée dernièrement à faire virer sur le compte de l'étude du notaire commis la somme de 150 000 € pour couvrir les frais de partage.
Maître [J] [I] a calculé les honoraires dont il demandait la fixation en fonction d'un pourcentage sur les sommes encaissées, recouvrées et payées, ainsi qu'une rémunération forfaitaire pour la gestion des lots de copropriété. Il est relevé que les pourcentages appliqués par l'administrateur judiciaire ne sont nullement excessifs, étant notamment inférieurs à ceux auxquels a droit l'administration des domaines lorsqu'elle administre et gère des successions vacantes, s'agissant de missions voisines.
Ce mode de calcul qui n'est nullement proscrit, présente une pertinence en ce qu'il reflète nombre des diligences accomplies par le mandataire au profit de la succession sans pour autant faire supporter à celle-ci le coût de diligences qui tout en ayant été réelles n'ont pas pour autant permis d'encaisser pour le compte de la succession des fonds.
Le montant fixé par l'ordonnance aboutit à une rémunération moyenne de 888 € par mois, ce qui n'apparaît nullement excessif au regard des diligences accomplies et des responsabilités pesant sur l'administrateur judiciaire.
Partant, l'ordonnance querellée est confirmée.
Les consorts [B] qui échouent en leur recours en supportent les dépens et se voient condamnés à payer à Maître [J] [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par ordonnance contradictoire et dans les limites du recours,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité du recours soulevé par Maître [J] [I] ;
DÉBOUTONS les consorts [B] de leur demande en annulation de l'ordonnance de taxe ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 15 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué ayant fixé à 43 679,53 € TTC (36 399,61 € HT) le montant des honoraires de Maître [J] [I] au titre de sa mission de mandataire successoral du patrimoine dépendant de la succession de [H] [O] ;
DÉBOUTONS les consorts [B] de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [B], M. [Y] [B], Mme [M] [B] épouse [R], M. [U] [B] , Mme [Z] [B] épouse [D] à payer à Maître [J] [I] ès qualités la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
METTONS les dépens du présent recours à la charge des consorts [B].
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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