Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-40.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.507
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Andrée, Restaurant-Brasserie-Bar, ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (3ème chambre section commerce), au profit de Monsieur X... Mokrane, demeurant ... (14ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient
présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par Mme Y..., le 12 aoùt 1985, pour une durée de quatre mois, en qualité de plongeur, a été licencié le 12 novembre 1985 au motif qu'il avait refusé d'exécuter son travail et était responsable d'une altercation qui l'avait, par suite de ce refus, opposé au chef cuisinier ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer au salarié des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, et une indemnité de fin de contrat, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave dans la lettre de licenciement ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les éléments de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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