Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Z..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant chez M. A... "les Ribottières" à Bazouges-Sur-Loir (Sarthe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 29 novembre 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qu'elle avait employé en qualité
d'entraîneur de chevaux de course en 1984 et 1985, diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mlle Z... avait invoqué la simulation du contrat de travail, résultant uniquement d'une lettre qu'elle avait adressée aux commissaires des courses de la société des Steeples Chase de France où elle leur indiquait qu'elle avait choisi M. X... comme entraîneur particulier de ses chevaux, de manière à lui permettre d'obtenir une licence d'entraîneur qu'il n'avait pas ; qu'elle avait aussi soutenu que ses relations de concubinage, prouvées par l'aveu judiciaire de M. X..., supprimaient tout lien de subordination, élément indispensable à l'existence d'un contrat de travail ; que l'arrêt ne pouvait écarter ce moyen de fond péremptoire, au motif que Mlle Z... ne pouvait plus l'invoquer, parce qu'elle l'avait tu lors de la discussion sur la compétence qui avait conduit la cour d'appel dans un précédent arrêt à retenir l'existence d'un contrat de travail, sans violer l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 12 juin 1980 devenu irrévocable elle avait retenu que M. X... avait été lié à Mlle Z... par un contrat de travail ; que cette décision ayant en application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile autorité de chose jugée, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars
mil neuf cent quatre vingt douze.
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