Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MO5C
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Virginie DANO, avocate au barreau de NANTES (non comparante - dispense de comparution)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante (dispense de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2021, Madame [E] [S], salariée de la Société [1], a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique, qui a notifié à la société [1] par courrier du 16 décembre 2022 la décision attribuant à Madame [S] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 12 % dont 4 % de taux professionnel à compter du 1er juin 2022.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit le taux d’IPP à 9 % dont 4 % pour le taux professionnel par décision du16 mai 2023.
La société [1] a saisi le pôle social le 24 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [I] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Madame [S].
La société [1], dispensée de comparution, demande au Tribunal de joindre son recours avec celui enrôlé sous le n° RG/01031 et conteste le principe et la fixation du taux d’incapacité.
Elle indique qu’elle a saisi le pôle social le 20 octobre 2022 pour faire reconnaitre l’absence d’accident du travail et ainsi le caractère non professionnel de l’inaptitude de Madame [S], que ce litige est toujours en cours et qu’en toute logique elle s’oppose à la fixation du taux d’incapacité permanente.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande au Tribunal de :
CONFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable de la [Localité 2]- Atlantique du 16 mai 2023 qui a fixé un taux de 9% (dont 4% de taux professionnel) en indemnisation des séquelles présentées par Madame [E] [S] à la date du 31 mai 2022 ;
DECLARER opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assurée ;
DEBOUTER la société [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la partie adverse aux dépens.
Elle estime que la jonction n’apparait pas justifiée, la contestation du taux d’IPP et celle relative à la prise en charge de l’accident du travail constituant des contentieux autonomes et soumis à des règles distinctes et soutient que la société [1] n’apporte aucun élément au soutien de son recours et ne produit aucun argument ni aucun élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation retenue.
Le Dr [I] indique qu’il ne peut donner d’avis faute de pièces médicales.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparait pas justifié de prononcer la jonction du présent recours avec celui aux fins d’inopposabilité de l’accident du travail dès lors qu’il s’agit de contentieux distincts.
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
En l’espèce la société [1] n’invoque aucun argument au soutien de son recours sur le taux d’incapacité sinon le fait qu’elle conteste la décision de prise en charge de l’accident du travail dont l’assurée a été victime. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce et n’a désigné aucun médecin y compris lors de son recours devant la [2] .
Il s’agit par conséquent d’une position de principe qui ne repose que sur la contestation du caractère professionnel de l’accident mais pas sur des éléments médicaux. Elle ne produit d’ailleurs aucune pièce et n’a désigné aucun médecin y compris lors de son recours devant la [2] .
Dès lors son recours n’est pas fondé et ne peut qu’être rejeté.
Sur les dépens
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [1] de son recours ;
DECLARE opposable à la société [1] la décision du 16 décembre 2022 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique attribuant à Madame [E] [S] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 9 % dont 4 % de taux professionnel à compter du 1er juin 2022 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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