Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 2020. 19-81.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.477

Date de décision :

16 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° E 19-81.477 FS-D N° 523 EB2 16 JUIN 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2020 CASSATION sur le pourvoi formé par la Société International Sport Fashion (la société ISF)contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 janvier 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 20 avril 2017, pourvoi n° 15-83.595), l'a condamnée à 2 000 euros d'amende douanière pour contravention au code des douanes . Des mémoires en demande, en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société International Sport Fashion, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre , la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société International Sport Fashion (la société ISF) a fait l'objet de contrôles entre 2007 et 2009 par des agents du service régional d'enquête des douanes qui ont conduit au déclenchement de poursuites à son encontre des chefs d'importation sans déclaration de marchandises réputées prohibées résultant de fraudes, et de fausses déclarations et manoeuvres destinées à éludeer ou minorer le montant des droits anti-dumping. 3. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal correctionnel de a déclaré la société ISF coupable et l'a condamnée, solidairement avec d'autres, à une amende douanière de 452 339 euros. 4. Sur appel de cette société et appel incident du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 15 mai 2015, a relaxé la prévenue. 5. Sur pourvoi de l'administration des douanes et droits indirects, la Cour de cassation a partiellement cassé cette décision, en ce qu'elle a relaxé les prévenus du chef de fausse déclaration d'espèces, et a renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée (Crim, 20 avril 2017, pourvoi n° 15-83.595). Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 512, 567, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif. 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit irrecevables les exceptions présentées ainsi que le moyen tiré de la prescription, alors « que l'objet de l'instance de renvoi est déterminé par l'effet dévolutif du pourvoi ; et que l'effet dévolutif du pourvoi de l'autorité de poursuite contre un arrêt de relaxe ne s'étend pas au dispositif de cet arrêt rejetant les exceptions de procédure et de prescription soulevées par la défense, celle-ci pouvant donc, en cas de cassation, les soulever à nouveau devant la cour de renvoi ; qu'en effet, la partie qui a obtenu gain de cause retrouve, en cas de cassation sur le pourvoi de son adversaire, le droit de proposer à nouveau devant la juridiction de renvoi les exceptions rejetées par la décision cassée ; qu'en l'espèce, la société ISF, qui était sans intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui la relaxait, pouvait soulever devant la cour de renvoi les exceptions de procédure et de prescription qu'avait rejetées la première cour, nonobstant le dispositif de l'arrêt de cassation déclarant « maintenir toute autre disposition » de l'arrêt de relaxe cassé partiellement, pareille formule ne pouvant viser ces exceptions qui n'étaient pas en débat devant la Cour de cassation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu l'article 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 567 du même code : 9. Si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. 10. Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 11. Pour déclarer irrecevables des exceptions de nullité et un moyen tiré de la prescription soulevés par la société ISF devant les premiers juges et la cour d'appel initialement saisie, l'arrêt énonce que ces exceptions ne sont pas recevables dans la mesure où la Cour de cassation, cassant et annulant l'arrêt du 14 avril 2015 seulement en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de fausse déclaration d'espèces, a précisé que toutes les autres dispositions de cet arrêt, qui avait notamment écarté les exceptions précitées, étaient expressément maintenues. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 13. En effet, les exceptions régulièrement soulevées et le moyen pris de la prescription, subsistaient nécessairement dans les débats devant la cour de renvoi dès lors que, d'une part, une partie des faits dont elle était saisie restaient en discussion, ce qui impliquait que l'action publique persistait, d'autre part, ces moyens n'avaient pu être examinés par la Cour de cassation, aucune des parties n'ayant qualité ou intérêt à les produire. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-16 | Jurisprudence Berlioz