Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/02781
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/02781
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Décembre 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Otheman FRAYJI, assesseur collège employeur
Madame Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Décembre 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [4] [Localité 5] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 21/02781 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOGW
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2906
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [4] [Localité 5] ; CPAM DE LA LOIRE ; Société [6] ; Me Quentin LHOMMEE, vestiaire : 2906 ; la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4] [Localité 5] , entreprise de travail temporaire, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 décembre 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’opposabilité à son égard de la prise en charge , au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à son salarié M. [W] [K] le 25 septembre 2018.
Elle expose que M. [W] [K] a été victime d’un malaise le 25 septembre 2018 à 10h dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : la victime travaillait sur du coffrage de banche.
Nature de l’accident : la victime a ressenti des douleurs au thorax et des difficultés respiratoires. »
La société [4] [Localité 5] a établi la déclaration d’accident du travail le 27 septembre 2018 qu’elle a assorti de réserves portant sur l’absence de fait accidentel et sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise.
Le certificat médical initial du 27 septembre 2018 a été suivi d’un certificat médical de prolongation du 29 octobre 2018 qui constate un infarctus du myocarde.
La société [4] [Localité 5] qui précise qu’elle abandonne ses moyens concernant le non respect de la procédure par la commission médicale de recours amiable qui ne lui a pas notifié le rapport médical visé par l’article L. 142 – 6 du code de la sécurité sociale, invoque uniquement à l’audience du 21 octobre 2024 la nécessité d’ordonner une expertise médicale au vu des constatations de son médecin le docteur [U] qui a relevé qu’un test d’effort final établi le 4 janvier 2019 permettait de retenir qu’il n’existait aucune contre-indication à la reprise du travail alors que l’arrêt de travail s’est poursuivi pour une pathologie psychiatrique sans lien avec l’accident.
Elle demande également la condamnation de la CPAM de la Loire au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La société [6] entreprise utilisatrice intervient volontairement aux débats et s’en rapporte aux observations et conclusions de l’entreprise de travail temporaire.
Elle demande à titre principal l’inopposabilité des arrêts de travail et à titre subsidiaire une expertise avant-dire droit.
La CPAM de la LOIRE conclut à la forclusion de la demande d’inopposabilité au motif que la commission de recours amiable a été saisie après l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision prise en charge.
Elle précise qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui étaient imparties au titre du caractère contradictoire de la procédure.
Elle fait valoir que Monsieur [K] a été victime sur le lieu et au temps du travail le 25 septembre 2018 d’un syndrome coronarien aigu ; que la date de consolidation a été fixée par le médecin-conseil au 31 août 2020 ; que le dossier de l’assuré a fait l’objet d’une étude médicale sérieuse ; que les seuls doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
M. [W] [K] salarié la société [4] [Localité 5] et mis à la disposition de la société [6] en qualité de manœuvre dans le bâtiment, a été victime d’un accident survenu le 25 septembre 2018 consistant en un malaise avec douleur au thorax et difficultés respiratoires alors qu’il travaillait sur du coffrage de banche.
Monsieur [K] a été hospitalisé suite à un infarctus du myocarde.
L’employeur a formulé des réserves et la CPAM de la LOIRE a procédé à une enquête en adressant un questionnaire à l’assuré et à l’employeur.
La CPAM de la Loire a notifié à la société [4] [Localité 5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2019 que l’employeur n’a pas réclamé.
La société [4] [Localité 5] a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2021 soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 142 –1 du code de la sécurité sociale.
Elle était donc forclose pour exercer ce recours uniquement ce qui concerne la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et non en ce qui concerne la durée des arrêts.
En toute hypothèse la commission médicale de recours amiable a rendu un avis le 19 octobre 2021 par lequel elle rejette la contestation de l’employeur et confirme l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [K] au titre de l’accident du travail en date du 25 septembre 2018.
La société [4] [Localité 5] est donc recevable à contester la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail.
Le malaise y compris un syndrome coronarien aigu survenu au temps et au lieu du travail constitue un fait accidentel qui bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail prévue par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail instituée par l’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la caisse dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Il y a lieu également de rappeler qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse verse au débat le certificat médical initial du 27 septembre 2018 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2018 et la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident s’applique jusqu’à la date de consolidation soit le 9 février 2021.
Il résulte des certificats médicaux de prolongation prescrivant des arrêts de travail que M. [K] a été victime dans les suites de son infarctus du myocarde d’un état de stress post-traumatique qui s’est développé alors qu’il avait été exposé à un événement traumatisant générateur d’une détresse importante et soudaine.
Cet état de stress post-traumatique a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 25 septembre 2018.
La société [4] [Localité 5] ne renverse pas la présomption d’imputabilité en alléguant que M. [W] [K] a fait un test d’effort le 4 janvier 2019 qui ne présentait aucune contre-indication à la reprise du travail ; qu’en effet l’état de stress post-traumatique qui s’est déclenché à la suite du grave malaise cardiaque dont M. [K] été victime et qui a été pris en charge par la CPAM au titre de l’accident ne peut être considéré comme une pathologie dépassant le cadre de l’accident du travail ainsi que l’affirme le médecin qu’elle a mandaté.
L’employeur ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l’arrêt de travail du salarié pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il n’apporte aucun élément sérieux de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et invoque uniquement l’avis de son médecin le docteur [U] qui n’a pas examiné le salarié victime.
Il n’établit pas l’existence d’un différend médical de nature à justifier le recours à une expertise.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [4] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Donne acte à la société [6] de son intervention volontaire.
Déboute la société [4] [Localité 5] et la société [6] de leurs demandes.
Déclare la prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [K] en date du 25 septembre 2018, la durée des arrêts, opposable à la société [4] [Localité 5] et à la société [6].
Condamne la société [4] [Localité 5] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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