Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-85.936
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.936
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marianne, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie du chef de blessures involontaires contre François X..., a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime et refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; " aux motifs qu'une telle procédure ne se révèlerait inévitable que dans la mesure où la Cour admettrait l'existence d'un lien direct de cause à effet entre l'accident du 27 avril 1984 et les troubles psychiques réels ou simulés que manifeste Mme Z... ; que les éléments figurant au dossier permettent de mettre en doute ce rapport de causalité et notamment le très léger choc subi, l'absence de toute blessure sérieuse à la tête et l'inexistence d'une quelconque séquelle neurologique, la personnalité de Mme Z... décrite par l'expert comme éminemment névrotique et revendicatrice, ayant un penchant prononcé pour l'affabulation ; que c'est dans cette personnalité et non dans l'accident qu'il convient de rechercher l'origine des troubles psychiques manifestés par Mme Z... ; que la circonstance qu'elle ne possède pas de dossier psychiatrique antérieur à l'accident ne constitue pas une objection sérieuse, comptetenu du nombre d'individus présentant des anomalies mêmes graves du comportement sans pour autant faire l'objet d'examens médicaux ; " alors que, l'arrêt qui qualifie tout d'abord les troubles psychiques de la victime de " réels ou simulés " et qui retient ensuite que c'est dans la personnalité de la victime qu'il convient de rechercher l'origine de ces troubles psychiques et non dans l'accident, est entaché d'une motivation à la fois hypothétique en ce qu'il qualifie les troubles en cause de " réels ou simulés " alternative ne permettant pas de déterminer si ces troubles
justifient ou non une réparation et contradictoire en ce qu'il retient ces mêmes troubles comme réels en les attribuant à la personnalité de la victime ; " et alors que, l'arrêt est également entaché de contradiction en ce qu'après avoir admis que ces troubles psychiques devaient être attribués à la personnalité de la victime, il lui reconnaît cependant une incapacité permanente partielle de 15 % à la suite de l'accident au titre de ces mêmes troubles " ; Attendu que les juges du second degré ont d exposé, d'une part, qu'ils considéraient comme acquis qu'à la suite de l'accident dont Mme Z... avait été victime, elle conservait un syndrome subjectif et des séquelles psychiatriques qu'ils ont retenus comme constitutifs d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; qu'ils ont estimé d'autre part, en ce qui concerne le surplus d'incapacité invoqué par la demanderesse que c'est dans sa personnalité et non dans l'accident qu'il convenait d'en rechercher l'origine ; qu'en déclarant ainsi que les troubles psychiques dont se plaignait la demanderesse étaient pour partie réels, et pour partie simulés, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui a déduit de la somme de 300 000 francs CFP allouée à la victime en réparation de son " pretium doloris " celle de 30 000 francs CFP qui lui avait été accordée à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; " alors que le préjudice moral constitue un préjudice distinct du préjudice corporel, de sorte que la provision allouée au titre du préjudice corporel ne saurait être déduite de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral " ; Attendu qu'en déduisant de la somme de 300 000 francs CFP qui avait été allouée à la victime en réparation de son pretium doloris celle de 30 000 francs CFP qui lui avait été accordée à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet, s'il n'est pas soumis au recours des tiers payeurs, le pretium doloris n'en est pas moins un chef de préjudice destiné à réparer le dommage corporel subi par la victime ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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