Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°41
N° RG 23/06725 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJLX
S.A.S. LSCM
C/
S.A.S. CELTIC GLOBAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 22 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 novembre 2023
ENTRE :
La société LSCM FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n°804.920.406, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
ET :
La société CELTIC GLOBAL SERVICES, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°423.234.673, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES, et par Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE Avocats, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés LSCM, cliente, et Celtic Global Services (ci-après CGS), commissionnaire de transport, entretiennent depuis 2017 des relations contractuelles portant sur le transport de marchandises que la première confie à la seconde. Dans le cadre de quatre prestations de contrat de transport de connaissements maritimes, la société CGS a, par exploit du 29 septembre 2021, fait assigner la société LSCM devant le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 9 juin 2023, a notamment :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation et l'exception d'incompétence soulevées par la société LSCM,
- condamné la société LSCM à verser à la société CGS les sommes de 71'211,58 euros au titre des factures impayées, 11'143,39 euros au titre des pénalités de retard contractuelles et 240'euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- jugé prescrite l'action de la société LSCM au titre de son préjudice financier,
- condamné la société LSCM à verser la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En exécution de cette décision, la société CGS a fait réaliser deux saisies-attributions, non contestées, qui lui ont permis d'appréhender une somme de 44'545,94 euros.
La société LSCM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2023.
Elle a, par exploit du 23 novembre 2023, fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société CGS aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamnation de la société CGS à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, elle se fonde également sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que l'action de la société CGS est prescrite en application de l'article L133-6 du code de commerce, l'action ayant été introduite plus d'un an après la plus récente des factures.Elle conteste toute interruption de la prescription et fait en tout état de cause valoir la responsabilité de sa contractante en raison de la perte des colis confiés et d'une clause limitative de responsabilité non portée à sa connaissance, de sorte qu'elle soutient être créancière d'une somme de 76 101,77 euros qui vient en compensation.
Elle prétend d'abord que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, sa situation financière étant très délicate.
Elle considère également que la société CGS ne présente aucune garantie de solvabilité, rendant incertaines ses facultés de remboursement en cas d'infirmation de la décision et fait valoir sa propre situation qu'elle qualifie de délicate, l'exécution du jugement pouvant la conduire à la cessation des payements..
La société CGS sollicite le rejet de la demande de la société LSCM aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, le débouté de ses autres demandes, fins et prétentions et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique le visa fondant la demande de la société LSCM, qui aurait dû se référer à l'article 514-3 du code de procédure civile, l'action ayant été engagée devant le tribunal de commerce de Brest postérieurement au 1er janvier 2020. Elle indique qu'en application de cet article, la société LSCM n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance ni n'a démontré des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Elle estime qu'il n'existe aucun risque sérieux d'annulation ou de réformation du jugement puisque les factures qu'elle a émises n'ont pas été contestées, la société LSCM ayant même expressément reconnu sa dette. Elle considère que la compensation alléguée par la société LSCM est irrecevable, la créance prétendue de celle-ci n'étant pas certaine. Elle fait valoir que sa propre responsabilité est limitée à celle encourue par son substitué (société Chronopost), qui a perdu une enveloppe destinée à la société LSCM, et qu'elle n'a commis aucune faute personnelle. Elle conteste l'existence d'un préjudice suite à cette perte, la société LSCM ayant versé au débat des factures illisibles et rédigées en langue étrangère. Elle précise également que ces factures étaient datées des 29 mai et 11 juin 2020, or la première réclamation de la société LSCM est datée du 18 novembre 2021, soit au delà du délai de prescription d'un an. Elle invoque que les autres préjudices financiers allégués ne sont pas démontrés dans leur principe ni dans leur montant.
Elle prétend qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement de première instance, la société LSCM se contentant de produire des éléments comptables du 31 décembre 2022 et ne démontrant pas sa fragilité financière actuelle.
SUR CE :
Le premier juge ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être fondée que sur les dispositions du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il ressort de son article 55, c'est à dire sur l'article 514-3 du code de procédure civile, la décision critiquée étant exécutoire de droit.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
La société LSCM qui a comparu devant le tribunal de commerce, n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire, de sorte que sa demande n'est recevable que dans la mesure où les conditions manifestement excessives qu'elle allègue lui ont été révélées postérieurement au jugement critiqué.
La requérante fait valoir tant sa situation financière que celle de son adversaire.
S'agissant de sa propre situation, elle ne démontre nullement que celle-ci se soit dégradée depuis l'audience devant le tribunal de commerce. Elle n'établit d'ailleurs pas davantage qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler le montant de la condamnation (ou plus exactement le solde puisqu'environ la moitié a déjà été payée par le truchement de saisies attributions non contestées et qu'il ne nous appartient pas de remettre en cause), s'abstenant de produire aux débats ses bilans (dont son adversaire produit des extraits).
Par ailleurs, si elle soutient que la société Celtic Global Services ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision, elle ne produit aucun élément en ce sens, s'étant notamment abstenue de rechercher si cette dernière publiait ses comptes ce qui aurait pu constituer un élément à prendre en considération.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit dès lors être déclarée irrecevable.
La société LSCM, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Brest.
Condamnons la société LSCM aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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