Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-43.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.216
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jean Y..., demeurant Kermaillard à Sarzeau (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A), au profit de :
1 ) la SCP Roubenne et Dupont, liquidateur de la succession de M. Eugène X..., dont le siège est ... (Morbihan),
2 ) l'ASSEDIC de Bretagne, agissant comme mandataire des AGS, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ;
en présence de :
- de Mme Gaëlle Z..., demeurant ... (Morbihan),
- de M. Patrice A..., demeurant ... (Morbihan),
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er avril 1977 par M. Eugène X..., ostréiculteur, en qualité de contremaître ; que M. Eugène X... étant décédé le 7 janvier 1990, le fils de ce dernier a adressé au salarié, le 11 janvier 1990, un courrier indiquant qu'il devait se considérer comme licencié et faire valoir ses droits auprès de la succession ; que les salariés ayant assigné les héritiers de M. Eugène X... en redressement judiciaire, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la succession de M. Eugène X... ;
que les héritiers ont renoncé à la succession ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, alors que, selon les moyens, d'une part, la cour d'appel a reconnu que le licenciement procédait d'une cause économique ; qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail, que chaque licenciement individuel s'inscrivant dans le licenciement collectif doit faire l'objet de la procédure commune de convocation à un entretien préalable ; que l'article L. 321-6 du même Code dispose que la proposition de convention de conversion doit être faite au salarié, au plus tôt, lors de l'entretien préalable et que c'est cette proposition qui marque le point de départ du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié ; que la lettre de licenciement ne peut être adressée au salarié moins de sept jours après la date retenue pour l'entretien préalable ; que mention doit être faite de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre dans la lettre de licenciement, laquelle devant en outre mentionner, selon l'article L. 122-14-1 du
Code du travail, le délai de réponse dont dispose le salarié pour faire part de sa décision quant à la proposition de convention de conversion ; que selon l'article L. 321-2 du Code précité, la direction départementale du travail doit être informée dans les huit jours des licenciements prononcés ;
qu'ayant constaté qu'il avait été licencié le 11 janvier 1990, par simple lettre, sans que la procédure de licenciement ait été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 321 et L. 321-2 du Code du travail ;
et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le licenciement économique avait un caractère réel et sérieux et, à défaut, par application des dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, lui accorder des dommages-intérêts sanctionnant l'abus de droit et évaluer le préjudice subi ; que l'employeur était tenu par le motif indiqué dans la lettre de licenciement, laquelle, en l'espèce, précisait que "suite au décès d'Eugène X... survenu le 7 janvier 1990, l'entreprise n'existe plus..." ; qu'il est cependant constant, et la cour d'appel l'a reconnu, que l'entreprise a continué d'exister puisqu'elle l'a renvoyé à se pourvoir à l'encontre des héritiers X..., en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a nécessairement reconnu que le licenciement pour motif économique, prononcé le 11 janvier 1990, n'avait pas de cause réelle et sérieuse, puisque l'entreprise avait continué ; qu'en s'abstenant d'analyser quel était son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations des moyens, les juges du fond n'ont pas énoncé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique ;
que les moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la SCP Roubenne et Dupont et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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