Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01337
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01337
Date de décision :
24 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01337 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3ME
MINUTE : 24/00721
ORDONNANCE
rendue le 24 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [Y]
née le 21 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF 63 , non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 19/12/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23 décembre 2024 à 11h27, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [C] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [C] [Y] a été admise depuis le 14/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 19 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 19/12/2024 qu’il a constaté :” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Etat mixte de polarité principale haute. Labilité émotionnelle majeure. Ambivalence vis à vis des soins importante; conscience des troubles .Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent êter maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [C] [Y] a déclaré :” il faut combien de psychiatres pour sortir, j’ai peur madame, j’ai jamais été dans cet état là; j’ai fait une phase maniaque et là c’est la descente mais c’est très dur. Si je sors je vais me suicider.”
Le conseil a été entendu en ses observations :elle indique renoncer à sa nullité;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits dans le certificat médical susmentionné, et de la nécessité du maintien d’une surveillance continue en milieu hospitalier.
Attendu que Madame [C] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [Y] .
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 24 décembre 2024
Le greffier La Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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