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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.625

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Nordon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1963 par la société Nordon en qualité d'agent technique, devenu agent technique de contrôle qualité, a été licencié pour faute grave le 27 juin 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mai 1994) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant dans ses conclusions, la date à laquelle l'employeur aurait été informé de la participation de M. X... dans la société MAD, participation qui, selon l'employeur, aurait été tenue secrète, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail; alors, en outre, qu'il était reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, la création, à l'insu de l'employeur, d'une société MAD ayant des activités identiques à celles qu'il exerçait chez Nordon, société qui se trouvait depuis sa création travailler régulièrement chez Nordon, faits qui entacheraient la collaboration du salarié au sein de Nordon d'une suspicion importante; qu'il appartenait donc à la cour d'appel de dire, au regard des motifs énoncés, si la seule participation d'un salarié à la création et à la gérance d'une société ayant une activité identique à celle exercée par lui chez son employeur et à l'insu de celui-ci était en soi de nature à légitimer la suspicion de ce dernier au point de justifier le licenciement pour faute grave; qu'en se fondant sur la participation de ce salarié à la création d'une entreprise concurrente à celle de son employeur, fait qui nétait pas dans les limites du litige, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par l'article L. 122-2 du Code du travail et a violé ce texte; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se contenter d'affirmer qu'il ressortait des pièces produites que la société MAD avait une activité directement concurrentielle à celle de la société Nordon sans préciser ni analyser, même succinctement, celles des pièces produites sur lesquelles elle fondait sa conviction; qu'a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que les pièces produites établissaient sans conteste que M. X... n'avait jamais informé son employeur de sa participation à la société MAD ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont relevé que non seulement le salarié n'avait jamais informé son employeur de sa participation à la société MAD, mais encore l'avait volontairement dissimulé et que l'employeur avait mis fin au contrat de travail dès la découverte de cette dissimulation, qu'ils ont ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, à qui il appartenait de qualifier les faits, non contestés, invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, et qui a relevé que le salarié avait volontairement dissimulé à son employeur sa participation dans une société directement concurrente de la sienne, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, enfin, que, sous couvert de grief non fondé de défaut de motif, les deux dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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