Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1127/23
N° RG 21/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7AZ
PL/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Septembre 2021
(RG 20/00159 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE
( bénéficie d'une aide juridictionelle totale numéro 59178/002/2021/011661 du 1711/2021 accordée par le breau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. Y.U.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[L] [Y] a été embauché à compter du 19 mai 2014 par la société Y.U. exploitant un fonds de commerce de restaurant à l'enseigne «CHINATOWN» situé à [Localité 4], en qualité de plongeur par contrat écrit à durée déterminée à temps partiel pour un horaire de travail mensuel de 65 heures et une durée de deux mois. Le contrat de travail a été renouvelé aux mêmes conditions pour une période de trois mois par avenant en date du 19 juillet 2014 puis converti en contrat à durée indéterminée par un nouvel avenant du 18 octobre 2014.
Le 30 juin 2018, la relation de travail a pris fin par suite de la démission du salarié.
Par requête reçue le 18 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir des rappels de salaire, le versement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande mais a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 novembre 2021, [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 février 2022, [L] [Y] appelant sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :
-92615,09 euros brut à titre des rappels de salaire pour la période du 30 juin 2015 au 30 juin 2018
-9261,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-20147,40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-3774,10 euros bruts au titre des indemnités de congés payés
-5000 euros au titre du préjudice moral
-2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant expose qu'il n'a jamais signé de contrat de travail, qu'il a déposé plainte pour faux le 22 octobre 2020 auprès du Parquet de Béthune, que les demandes antérieures au 18 juin 2017 ne sont donc pas prescrites, qu'il a travaillé 44,50 heures par semaine de juin à septembre 2014, 59 heures par semaine d'octobre 2014 à mars 2018 et 51 heures par semaine d'avril à juin 2018, que de nombreux collègues de travail attestent de son amplitude horaire réelle, que sa situation de vulnérabilité lui interdisait toute contestation auprès de son employeur, qu'il a été contraint de réaliser les heures de travail exigées de peur de perdre son emploi et donc toute ressource, que le solde de tout compte ne mentionne qu'une somme globale sans la détailler, que la société s'est livrée à du travail dissimulé en ne mentionnant pas sur les bulletins de paye les heures de travail réellement accomplies, qu'il n'a jamais pu prendre de congés durant toute la relation de travail, que pourtant aucun jour de congés payés acquis ne figure sur les bulletins de paye, qu'il a subi un préjudice moral en raison de ses conditions de travail particulièrement difficiles, de l'absence de prise de congés et de sa vulnérabilité.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 11 mai 2022 , la société Y.U. sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l'appelant à lui verser :
-3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles inhérents à la procédure de première instance
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles inhérents à la procédure d'appel.
L'intimée soutient que pendant quatre années au sein de la société, l'appelant n'a jamais émis la moindre contestation à la suite de la réception de ses bulletins de salaire, qu'il n'a jamais fait état de prétendues heures supplémentaires effectuées ou d'heures non rémunérées, que toute demande antérieure au 18 juin 2017 est prescrite, que l'appelant ne justifie pas d'une quelconque impossibilité d'action antérieure à sa saisine du conseil de prud'hommes, qu'il ne conteste pas avoir signé le 5 juillet 2018 le reçu pour solde de tout compte remis par la société, que le solde mentionne le règlement d'une somme à titre de salaire d'un montant de 799,28 euros bruts, qu'à la date de son embauche, il bénéficiait d'un titre de séjour étudiant, qu'il souhaitait travailler en complément de ses études, que s'il avait réellement travaillé selon les horaires qu'il invoque, son travail n'était plus exercé à titre principal et non à titre accessoire et donc en violation des conditions inhérentes à son titre de séjour, qu'il lui était matériellement impossible d'être présent à ses heures de formation et en même temps à son poste au sein du restaurant, que la société n'a pas régularisé, à la place de celui-ci, un contrat de travail, qu'il ne justifie pas que l'enquête qui aurait été ouverte à la suite d'une plainte pour faux en écritures serait toujours en cours, qu'il commençait à travailler à midi car il ne pouvait pas venir le matin ou partait plus tôt du fait qu'il habitait à Lille, qu'il ne rapporte la preuve ni de la réalité des heures qu'il indique avoir effectuées ni de leur quantum, que les fiches de paie qu'il verse aux débats font état des congés payés.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1221-1 du code du travail qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la suite de la transmission d'un plainte pour usurpation d'identité et usage de faux à l'encontre de son employeur, l'appelant a été entendu sur instructions du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune par procès-verbal dressé le 22 octobre 2020 ; qu'il expose avoir découvert que son employeur avait imité sa signature sur le contrat de travail initial et les avenants ultérieurs ; qu'il assure n'avoir jamais signé de tels documents ; que des différences de calligraphie suspectes apparaissent effectivement entre les signatures du salarié apposées sur ces trois pièces et celles figurant sur le reçu pour solde de tout compte non contesté et la carte de séjour temporaire délivrée le 1er octobre 2013 par la Préfecture du Pas-de-Calais ; que de telles anomalies sont particulièrement visibles sur le contrat de travail initial qui manifestement a été signé d'une main autre que celle de l'appelant ; qu'en outre celui-ci accompagnait systématiquement sa signature de deux points apposés sous son prénom qui ont été omis par le contrefacteur tant sur le contrat de travail initial que sur les avenants ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail et ses avenants n'ayant pas été signés de l'appelant, la relation de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée réputée à plein temps dès l'embauche ;
Attendu que pour démontrer que l'appelant n'effectuait que 65 heures de travail mensuel la société se fonde sur le contrat de travail et ses avenants ainsi que sur le témoignage de [U] [P] et [G] [B], cuisiniers ; qu'ils assurent de façon sommaire que l'appelant travaillait conformément à son planning ; que cependant le premier témoin n'a été employé qu'à compter du 3 juin 2016 soit plus de deux ans après la date d'embauche de l'appelant ; qu'en outre ce dernier produit une attestation de [E] [H], ayant travaillé dans le restaurant en qualité de serveuse de décembre 2015 à décembre 2016 pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures qui assure avoir constaté, durant ses heures de travail, la présence de l'appelant occupé à la plonge ; que [V] [O], employée d'octobre 2013 à novembre 2015, et [J] [K], employé lui aussi à plein temps à la même époque que l'appelant, se livrent à des constatations identiques ; qu'il s'ensuit que la société ne démontre pas que l'appelant était employé selon un horaire de travail mensuel de 65 heures ;
Attendu en application de l'article L1234-20 du code du travail que le reçu pour solde de tout compte établi le 5 juillet 2018 n'était libératoire que pour les sommes qui y étaient mentionnées ; que celui-ci ne faisant état que du salaire du mois de juin dû à la date de son établissement, il s'ensuit que l'appelant est en droit de solliciter un rappel de salaire pour la période courant entre le 18 juin 2017 et le 31 mai 2018 ;
Attendu que l'appelant a perçu durant la période à prendre en considération un salaire brut de base de 635,05 euros puis, à compter d'octobre 2017, 640,90 euros et enfin à partir de janvier 2018 642,20 euros ; qu'en 2017 le taux horaire auquel pouvait prétendre l'appelant, compte tenu de la classification des plongeurs, s'élevait s'élève à la somme de 9,80 euros ; que la société intimée est donc redevable de la somme de 9365 euros à titre de rappel de salaire et de 936,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article L3174-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;
Attendu que l'appelant ne communique aucun relevé précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies au- delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures ; qu'il se borne à affirmer avoir effectué 44,50 heures de travail hebdomadaires de juin à septembre 2014, puis 59 heures d'octobre 2014 à mars 2018 et enfin 51 heures d'avril à juin 2018 ; qu'il n'étaye donc pas sa demande de façon suffisamment précise ;
Attendu sur le rappel de congés payés qu'il résulte des différents bulletins de paye versés aux débats que l'appelant n'a jamais bénéficié de congés ; qu'ainsi selon le bulletin de paye du mois de juin 2017, son employeur était redevable au titre de l'année précédente de 60 jours de congés ; que ceux-ci n'ont jamais été soldés ; qu'à la date de cessation de la relation de travail, outre les soixante jours précités, l'appelant avait acquis trente jours supplémentaires qui n'ont pas non plus été rémunérés ; que compte tenu des délais de prescription, l'appelant ne peut solliciter une indemnité compensatrice de congés payés que pour la période courant à compter du 18 juin 2017 et qu'il convient d'évaluer à la somme de 915,17 euros ;
Attendu en application des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail que les bulletins de paye délivrés par la société ne font pas état d'un nombre d'heures de travail réellement accomplies puisqu'ils ne mentionnent que 65 heures mensuelles alors que l'appelant était employé à plein temps ; que cette situation s'est poursuivie durant toute la relation de travail soit pendant quatre années ; que l'intention de l'employeur de se livrer à du travail dissimulé est donc caractérisée ; que l'indemnité à laquelle l'appelant est en droit de revendiquer au titre du travail dissimulé doit être calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance auquel il aurait pu prétendre à la date de sa démission ; que celle-ci doit donc être évaluée à la somme de 8991 euros ;
Attendu qu'il apparaît que durant les quatre années qu'a durée la relation de travail, l'appelant n'a jamais bénéficié de congés payés ; qu'il est manifeste que sa situation administrative précaire n'était pas de nature à lui permettre d'émettre des revendications salariales auprès de son employeur ; qu'il a donc bien subi un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 3000 euros ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société Y.U à verser à [L] [Y] :
-9365 euros à titre de rappel de salaire
-936,50 euros au titre des congés payés y afférents
-915,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-8991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-3000 euros en réparation du préjudice moral subi,
DÉBOUTE [L] [Y] du surplus de sa demande,
CONDAMNE la société Y.U à verser à [L] [Y] 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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