Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-11.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.251
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant 100, avenue du Bois Guimier, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-14 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date d'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. Y..., convoqué pour la première fois à l'audience du 9 novembre 1992, n'ayant pas déféré à cette convocation, le Tribunal a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué la partie non comparante à une nouvelle audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur la demande de la CANCAVA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CANCAVA sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs en application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Rejette la demande présentée par la CANCAVA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CANCAVA, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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