Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 février 2023
N° de rôle : N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPFA
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER
en date du 05 janvier 2022
Code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A. [6], sise [Adresse 8]
Représentée par Maître Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON,
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
INTIMEES
CPAM DU LOT ET GARONNE, sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [R], audienciére, présente , selon pouvoir spécial signé par M. [I], directeur de la CPAM de la Haute-Saône le 5 janvier 2023
CENTRE HOSPITALIER DU [5] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, absent et substitué par Maître Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 28 Février 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 avril 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 30 mai 2023, au 11 juillet 2023, au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 5 décembre 2023 puis au 12 décembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2022 par la société par actions simplifiée [6] d'un jugement rendu le 5 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne et au centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais a :
- constaté l'autorité de la chose jugée du jugement mixte du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 février 2021 sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [T] [O] et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences dommageables du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires,
- condamné la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 février 2023 aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 16 décembre 2019, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [T] [O],
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire destinée à apprécier le rattachement du décès de M. [T] [O] à son activité professionnelle, et désigner un expert pour y procéder, lequel aurait pour mission, procédant contradictoirement, de :
- se faire remettre le dossier administratif de M. [T] [O] constitué par la caisse primaire et le dossier médical détenu par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie,
- se faire remettre, au besoin sous astreinte, par le centre hospitalier de [4] le dossier médical de M. [T] [O] dont le décès a été constaté le 30 octobre 2019 à 11h15 par le Docteur [K] [Z],
- se faire remettre tous les éléments médicaux détenus tant par le médecin traitant, le médecin conseil ou encore le médecin légiste utiles à sa mission,
- dire si M. [T] [O] présentait un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
- dire si l'activité professionnelle de M. [O] et ses missions professionnelles ont eu un lien causal avec son décès,
- dire, à la lecture des documents recueillis, si le décès de la victime est dû à une cause entièrement étrangère au travail qu'il accomplissait en qualité de chauffeur-routier,
- appeler en la cause les ayants-droit de M. [T] [O] afin qu'ils autorisent expressément le centre hospitalier de [4] à communiquer le dossier médical du défunt à l'expert,
- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu du lien de causalité entre le décès de M. [T] [O] et l'activité professionnelle exercée,
en toute hypothèse :
- condamner la caisse primaire du Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire du Lot-et-Garonne aux dépens d'instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 28 février 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [6] de sa demande d'une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner la société [6] aux éventuels dépens des instances,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2022 aux termes desquelles le centre hospitalier du pays Charolais-Brionnais, autre intimé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision à intervenir de la cour concernant la demande d'expertise médicale judiciaire,
- lui donner acte de ce qu'il s'en remet à la décision à intervenir de la cour concernant l'appel en cause des ayants-droit de M. [T] [O],
en tout hypothèse :
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, les intimées s'en étant rapportées à l'audience à leurs conclusions respectives et l'appelante ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Domiciliée à [Localité 2] (39), la société [6] employait depuis le 2 octobre 2018 en qualité de chauffeur routier M. [T] [O], né en 1972.
Celui-ci est décédé le 30 octobre 2019, alors qu'au cours d'un transport entre le Jura et l'Allier il se trouvait dans son véhicule à l'arrêt sur le parking du relais Euroscar à [Localité 7] (71) pour prendre son repos journalier.
Le jour même, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, aux termes de laquelle il a indiqué : « La victime effectuait son repos journalier à bord de la cabine de son camion, elle a été retrouvée inanimée par les gendarmes. ». S'agissant des conséquences de l'accident, l'employeur a coché les cases « sans arrêt de travail » et « décès ». A la rubrique « éventuelles réserves motivées » l'employeur a noté : « La victime a été retrouvée décédée à bord de la cabine de son camion. La cause et l'heure du décès ne sont pas connues à ce jour ».
Par courrier du 26 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a informé la société [6] de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité qui lui était offerte de venir le consulter, avant prise de décision annoncée pour le 16 décembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 février 2020, la société [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 28 juillet 2020.
Le 19 août 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui par un premier jugement mixte du 10 février 2021 a :
- débouté la société [6] de sa demande de constat d'inopposabilité de la prise en charge des conséquences du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, fondée sur les prétendues irrégularités de forme affectant la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du dommage,
- débouté la société [6] de sa demande de constat d'inopposabilité de la décision de prise en charge des conséquences dommageables du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels en raison d'une absence de preuve de l'imputabilité du fait accidentel aux conditions de travail, du fait notamment du parti pris de la caisse de ne pas avoir sollicité une mesure d'autopsie,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [J], avec mission de :
- se faire remettre par les parties l'ensemble des pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- consulter le dossier médical détenu par l'établissement hospitalier dans lequel la victime a été accueillie après son décès (hôpital de [4])
- dire, à la lecture des documents recueillis, si le décès de la victime est dû à une cause entièrement étrangère au travail qu'il accomplissait en qualité de chauffeur routier.
Par lettre du 25 mars 2021, l'expert a demandé au directeur du centre hospitalier de [4] de lui communiquer l'entier dossier médical de M. [T] [O].
Par lettre du 30 mars 2021, le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais lui a répondu qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande, dans la mesure où au regard de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique celle-ci n'entrait pas dans les motifs autorisant la levée du secret médical.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire a enjoint au centre hospitalier de remettre à l'expert le dossier médical de M. [T] [O], en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Par lettre en réponse du 14 avril 2021, le centre hospitalier s'y est opposé en faisant valoir que dans le cas des tiers, en application de l'article 11 du code de procédure civile, il est expressément prévu qu'un empêchement légitime puisse être opposé à la demande de communication, que par arrêt du 7 décembre 2004 la Cour de cassation a confirmé que le secret médical constituait un empêchement légitime au sens de ce texte et que par conséquent il n'était autorisé à communiquer le dossier médical du défunt que sur autorisation expresse de ses ayants droit.
L'expert a alors dressé le 17 mai 2021 un rapport de carence.
C'est dans ces conditions que le 5 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement mixte du 10 février 2021 :
La société [6] poursuit l'infirmation du jugement entrepris rendu le 5 janvier 2022 en ce que les premiers juges ont constaté l'autorité de la chose jugée attachée à leur précédent jugement mixte rendu le 10 février 2021 sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [T] [O] et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences dommageables du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient :
- que l'objet du litige est indivisible, dans la mesure où elle a saisi le tribunal d'une seule et unique demande : l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle, en soumettant trois moyens à la juridiction :
- l'absence de preuve d'un lien direct et certain entre le décès du salarié et son activité professionnelle ;
- la violation par la caisse des règles relatives à l'instruction des accidents du travail ;
- à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire si la juridiction s'estimait insuffisamment informée pour statuer directement sur l'absence de lien entre le décès du salarié et son activité professionnelle,
- qu'il ressort clairement de la rédaction du dispositif du jugement rendu le 10 février 2021 que le tribunal n'a pas entendu trancher sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle fondée sur l'existence d'un obstacle médical à cette prise en charge, mais qu'il a uniquement rejeté deux des moyens soulevés par l'employeur, réservant le troisième moyen au résultat de l'expertise ordonnée,
- que dans ces conditions, la solution du litige dépendait bien de l'issue de l'expertise médicale ordonnée, de sorte que le jugement du 10 février 2021 est exclusivement avant dire droit et n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée.
A l'instar des premiers juges, la caisse considère au contraire que le tribunal s'est bien prononcé le 10 février 2021 sur la demande principale relative à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié, qu'il a ainsi tranché le principal de sorte que la solution du litige ne dépend pas de la mesure d'expertise médicale judiciaire qui avait été ordonnée et que faute d'appel de l'employeur, le jugement mixte du 10 février 2021 est passé en force de chose jugée en ce qu'il a confirmé l'opposabilité à la société [6] de l'accident du travail mortel dont a été victime son salarié.
Pour contestable que soit cette façon de procéder, il ressort du dispositif de son jugement du 10 février 2021 et des motifs qui l'éclairent que le tribunal a rejeté la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de son salarié en ce qu'elle était fondée, d'une part, sur les prétendues irrégularités de forme affectant la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du dommage et d'autre part, sur l'absence de preuve de l'imputabilité du fait accidentel aux conditions de travail, mais qu'il a réservé l'hypothèse d'une cause du décès entièrement étrangère au travail en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire sur ce point.
Le tribunal n'a donc pas entièrement vidé sa saisine et n'excluait pas de faire droit à la demande de l'employeur s'il ressortait de l'expertise ordonnée que le décès du salarié est dû à une cause entièrement étrangère au travail.
Dès lors, le tribunal ne pouvait, aux termes de son jugement du 5 janvier 2022, constater l'autorité de la chose jugée du jugement mixte du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 février 2021 sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [T] [O] et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences dommageables du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Infirmant le jugement entrepris de ces chefs, la cour dira que le jugement mixte du 10 février 2021, qui n'a pas été frappé d'appel, a acquis l'autorité de la chose jugée en ses dispositions rejetant la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la prise en charge par la caisse du décès de son salarié, mais seulement en ce que cette demande était fondée sur les prétendues irrégularités de forme affectant la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du dommage et sur l'insuffisance de l'enquête effectuée par la caisse en l'absence notamment d'une mesure d'autopsie.
Par voie de conséquence, les mêmes moyens, qui ont été définitivement rejetés par jugement du 10 février 2021, ne peuvent à nouveau être présentés à la cour.
2- Sur la demande d'expertise et le secret médical :
Aux termes de son rapport de carence, l'expert désigné le 10 février 2021 a reproché à la caisse de ne pas lui avoir transmis les éléments sur lesquels elle se base pour fonder sa position, alors qu'elle avait été informée du rendez-vous d'expertise.
Mais il ressort des productions que la caisse a sollicité son service médical par courriel du 25 février 2021 en vue de la transmission du dossier médical de l'assuré à l'expert, sans obtenir de réponse en temps utile. Ce n'est que par courrier du 17 juin 2021 que le médecin conseil chef de service a informé l'expert que le service médical ne détenait aucun élément médical en lien avec le sinistre du 30 janvier 2019.
L'expert mentionne également que par lettre du 25 mars 2021 il a demandé au directeur du centre hospitalier de [4] de lui communiquer l'entier dossier médical de M. [T] [O] et qu'il lui a été opposé le secret médical.
A cet égard, la société [6] soutient que le refus de transmettre des éléments médicaux au visa du secret médical ne constitue pas un motif légitime permettant aux tiers de s'opposer à la mesure d'instruction judiciaire ordonnée.
Elle cite l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (n° 16-50.009) :
« Mais attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été donnée afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation ; qu'en effet, en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2004, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce, sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a exactement déduit que la décision prise par la caisse était inopposable à l'employeur ; »
Elle cite également l'arrêt rendu le 27 mars 2012 par la Cour européenne des droits de l'homme (Eternit/ France req. 20041/10), qui a estimé que la possibilité pour l'employeur d'avoir accès, par l'intermédiaire d'un expert médecin, aux pièces médicales de son salarié lui garantit une procédure contradictoire tout en assurant le respect du secret médical auquel le salarié a droit et qui a relevé que le principe de l'égalité des armes requiert que la procédure ait fourni à l'employeur une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Elle se prévaut encore des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant que le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
En outre, il doit être rappelé que selon l'alinéa 3 de l'article R. 441-14 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la caisse avait alors l'obligation de communiquer à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du code pénal, et dans les conditions et limites qu'elles prévoient, le praticien conseil et la caisse primaire elle-même sont déliés du secret médical vis-à-vis de l'employeur.
En l'espèce cependant, il ressort du courrier précité du médecin conseil chef de service que le dossier médical de M. [T] [O] n'était pas détenu par le service médical ni par la caisse mais par le centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais, qui s'est opposé à sa transmission en se prévalant du secret médical et du défaut d'autorisation expresse des ayants-droit du défunt.
Contrairement à la caisse primaire et au praticien conseil, aucun texte ne délie cet établissement hospitalier du secret médical prévu en particulier par les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique. Il s'agit d'un tiers au litige, qui ne peut être considéré comme un professionnel faisant partie d'une même équipe de soins au sens du II de l'article L. 1110-4.
Dans une telle hypothèse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu une violation du secret (Crim. 16 mars 2021 n° 20-80.125) et par arrêt du 15 novembre 2022 n° 441387, le Conseil d'Etat (4è et 1ère réunies) a retenu que l'article 275 du code de procédure civile régissant l'expertise judiciaire ne permet pas de déroger au secret médical posé par l'article L. 1110-4 et que le consentement préalable de la personne concernée demeurait donc indispensable.
Au cas présent, il ressort des conclusions du centre hospitalier du Pays Charolais-Brionnais qu'il n'entend manifestement pas transmettre le dossier médical à l'une des parties ou à l'expert qui pourrait être désigné, tant qu'il n'y sera pas autorisé par les ayants-droit de M. [O].
L'employeur n'a communiqué aucun élément nouveau.
Dans ces conditions, toute nouvelle expertise conduirait une fois de plus à un constat de carence.
La société [6] a eu toute latitude pour appeler en intervention forcée les ayants-droit de M. [O], ce dont elle s'est abstenue, et la cour estime qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à cette mise en cause, pour un résultat très aléatoire.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande d'expertise et de sa demande d'appel en cause des ayants-droit de M. [O].
3- Sur la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle en raison de l'existence d'une cause entièrement étrangère au travail :
L'hypothèse d'une cause entièrement étrangère au travail avait été réservée par les premiers juges aux termes de leur jugement mixte du 10 février 2021.
L'expertise n'ayant pu avoir lieu, le tribunal a par jugement du 5 janvier 2022 débouté l'employeur de sa demande, après avoir retenu qu'au cours de l'expertise celui-ci n'avait pas remis de documents permettant de conclure à une cause étrangère quant à la survenance du décès de M. [T] [O] sur son lieu de travail au cours de son travail et après avoir rappelé que la présomption d'imputabilité au travail s'attache, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail.
Il convient d'ajouter que les renseignements recueillis par l'enquêteur de la caisse, en particulier par un procès-verbal de constatation du 25 novembre 2019 dans le cadre duquel ont été entendus un gendarme de la brigade de [4] et M. [V] [M], responsable de l'agence [6] à [Localité 2] (39), ne permettent pas de présumer de l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive du décès du salarié, étant précisé qu'il ressort de ces témoignages que le corps de M. [O] a été découvert dans la cabine de son camion le 30 octobre 2019 à 10h50 par les gendarmes, que le décès a été constaté sur place le 30 octobre 2019 à 11h15 par le docteur [K] [Z], médecin au SAMU du centre hospitalier de [4], et que le chauffeur était bien sur son parcours, s'étant arrêté le 29 octobre 2019 sur le parking du relais routier à [4] pour prendre son temps de repos obligatoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a aussi débouté l'employeur de ce chef.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d'appel.
Partie perdante, la société [6] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'autorité de la chose jugée du jugement mixte du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 10 février 2021 sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [T] [O] et sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences dommageables du décès de M. [T] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le jugement mixte du 10 février 2021 a acquis l'autorité de la chose jugée en ses dispositions rejetant la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la prise en charge par la caisse du décès de son salarié, mais seulement en ce que cette demande était fondée sur les prétendues irrégularités de forme affectant la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle du dommage et sur l'insuffisance de l'enquête effectuée par la caisse en l'absence notamment d'une mesure d'autopsie ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
En conséquence,
Déboute la société [6] de sa demande d'expertise et de sa demande d'appel en cause des ayants-droit de M. [T] [O] ;
Déboute la société [6] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle en raison de l'existence d'une cause entièrement étrangère au travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt-trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,