Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06050 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBO
Du 17 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [N]
né le 07 Avril 1953 à [Localité 2], GEORGIE
de nationalité géorgienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence, assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office
et de Mme [B] [S], interprète en langue géorgienne, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Yvelines
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de A la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 13 juin 2024 notifiée par le préfet des Yvelines à M. [D] [N] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 septembre 2024 portant placement de M. [D] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 12 septembre 2024 à 11h45 ;
Vu la requête de M. [D] [N] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 13 septembre 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 16 septembre 2024 qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général n° 24/2327 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général n° 24/2326, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [N] régulière et prolongé la rétention de M. [D] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2024 ;
Le 16 septembre 2024 à 15h56, M. [D] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance, en sa présence, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 septembre 2024 à 12h59.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 741-6 du CESEDA en ce que la préfecture n'a pas suffisamment motivé sa décision de placement en rétention, la violation de l'article L. 741-4 du CESEDA en raison de l'absence d'examen de vulnérabilité et la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA en ce qu'il soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [N] soulève in limine litis des conclusions de nullités en soutenant que la salle dans laquelle se trouve le retenu au CRA de [Localité 1] pour l'audience par visioconférence n'est pas accessible au public. Il soutient qu'elle n'est pas aussi accessible que dans un tribunal ou un lieu de justice classique. Il reprend les moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite l'annulation, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. Il soutient également que M. [D] [N] est âgé de 70 ans, qu'il a passé 20 ans en France sans trouble à l'ordre public et qu'il a une famille française, une fille française et des petits-enfants français. Il soulève qu'une requête a été déposée au tribunal et que les fonctionnaires de police auraient dû vérifier l'adresse de l'intéressé. Il commente que cette procédure n'est pas digne de la juridiction.
Le problème de recevabilité des conclusions de nullité a été mis dans le débat.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en fait et en droit. Les motifs de ce placement sont que l'intéressé n'a pas respecté une précédente assignation à résidence et qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2020 et 2023. Le préfet n'est pas tenu d'évoquer l'ensemble des éléments personnels. S'agissant de l'examen de vulnérabilité, l'intéressé ne présente pas une situation incompatible avec une mesure de rétention, il n'y a pas de pièce médicale attestant de cette incompatibilité et son âge n'empêche pas le placement. S'agissant des diligences, les autorités géorgiennes ont été saisies dès le 12 septembre 2024.
M. [D] [N] a indiqué qu'il n'avait rien à ajouter.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel et des conclusions de nullité
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Le conseil de M. [D] [N] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public. Il soutient que la salle utilisée pour la visioconférence au CRA de [Localité 1] n'est pas accessible au public.
Les conclusions de nullités du conseil de M. [D] [N] ont été déposées lors de l'audience dont le débat a commencé à 14h32. La décision du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à l'intéressé à l'audience le 16 septembre 2024 à 12H59, le moyen est irrecevable.
Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La décision de placement en rétention administrative retient que M. [D] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ en date du 13 juin 2024 assortie d'une décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours, qu'il n'a que partiellement respecté cette assignation à résidence, qu'il n'a pas engagé de démarches pour quitter le territoire, qu'il a déclaré lors de son audition devant les forces de l'ordre ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine, qu'il déclare une adresse sans justifier y vivre de façon stable et régulière et qu'il ne possède aucun document transfrontière valide.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l'intéressé et la seule circonstance qu'il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'examen de vulnérabilité
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aucun document n'est versé aux débats pour attester que M. [D] [N] est suivi médicalement pour des problèmes de santé. La mention de l'âge de l'intéressé ne suffit pas à établir un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'intéressé ne présente ni passeport valide ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative produit un accusé de réception de la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF de la demande de routing d'éloignement en date du 12 septembre 2024 sur lequel il est indiqué que le laissez-passer consulaire est en cours de délivrance, ainsi qu'un courrier adressé à l'Ambassadeur de Géorgie.
Les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à la nullité,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 septembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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