Texte intégral
14/12/2023
N° RG 23/01941 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPHA
Décision déférée - 23 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -20/01933
[R] [V] épouse [E]
C/
[P] [U]
[F] [E]
SELARL [H] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°217
***
Le quatorze Décembre deux mille vingt trois, nous,I.MARTIN DE LA MOUTTE, présidente déléguée, assistée de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [R] [V] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [P] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI OPTI'BURO domicilié en cette qualité
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL [H] [X] prise en la personne de Me [H] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI OPTI'BURO domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 5]
******
Exposé du litige
Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- Ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d'observation concernant la SCI Opti'Buro pour une durée de 6 mois à compter du 21 avril 2023 ;
- Ordonné la poursuite de l'activité ;
- Prorogé jusqu'au 21 octobre 2023 la période d'observation ;
- Renvoyé la cause à l'audience du 27 juin 2023 à 14h30 afin qu'il soit statué sur la situation du débiteur après nouvelles auditions des parties et conclusions éventuelles du ministère public ;
- rejeté la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de Me [U], ès qualité d'administrateur judiciaire ;
- Ordonné la modification de la mission d'assistance de Me Thiollet, administrateur judiciaire, en mission de représentation de la SCI Opti'Buro, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ladite société;
- Maintenu dans ses fonctions l'administrateur le cas échéant ;
- Ordonné la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code ;
- Adjugé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire »
Le 30 mai 2023, Madame [V] a relevé appel du jugement précité rendu le 23 mai 2023 en sollicitant sa réformation en ce qu'il a notamment :
- Ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d'observation concernant la SCI Opti'Buro pour une durée de 6 mois à compter du 21 avril 2023 ;
- Ordonné la poursuite de l'activité ;
- Rejeté la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission de Me [U], en qualité d'administrateur judiciaire ;
- Ordonné la modification de la mission d'assistance de Me Thiollet, administrateur judiciaire, en mission de représentation de la SCI Opti'Buro, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de ladite société;
- Maintenu dans ses fonctions l'administrateur le cas échéant
La Selarl APEXAJ ès qualités, venant aux droits de Me [U] et Me [H] [X] ès qualités demandent à la cour de rejeter l'argumentation développée par Madame [R] [V] et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023.
Le 12 juin 2023, les parties ont été avisées de ce que l'affaire faisait l'objet d'une fixation à bref délai.
Par soit-transmis en date du 12 juin 2023, le président a invité les parties à former toutes observations sur la recevabilité de l'appel
- en ce qu'il tend à l'infirmation de la disposition ayant ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et la poursuite de l'activité au regard des dispositions de l'article L661-6 2 du code de commerce,
- en ce qui tend à la réformation des dispositions relatives à la mission de l'administration au regard des dispositions de l'article L 661.6 I 1° et II,
Par conclusions en date du 8 septembre 2023, La Selarl APEX AJ, en qualité d'Administrateur judiciaire de la SCI OPTI BURO et la SELARL [H] [X] en qualité de mandataire judiciaire ont sollicité du président qu'il statue sur la caducité de l'appel au regard de la date des conclusions d'appelant.
Les parties ont été convoquées à cette fin à l'audience d'incident du 9 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [V] demandant, au président de :
- déclarer recevable la saisine de la Cour par Madame [V] ;
- Prononcer l'absence de caducité de l'appel que ce soit pour la signification des déclarations d'appel et de conclusions ;
- Prendre acte de ce que Madame [V], gérante de la SCI Opti'Buro sollicite l'avis du Procureur Général sur l'échéance légale de la période d'observation ;
- Déclarer recevable l'appel en ce qu'il tend à la réformation de la modification de la mission de l'administrateur.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs
Madame [V] a justifié de la signification de ses conclusions d'appelantes dans le mois de l'avis de fixation à bref délai. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la caducité de l'appel.
- sur la recevabilité de l'appel :
Madame [V] a relevé appel des dispositions du jugement ayant statué sur la durée de la période d'observation et la poursuite de l'activité et de celles relatives à la mission de l'administrateur.
L'article L 661-6 du code de commerce dispose que 'ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.'
En application du 2° de ce texte, l'appel des dispositions du jugement ayant ordonné la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et la poursuite de l'activité est réservé au ministère public. L'appel de Madame [V] est donc irrecevable en ce qu'il tend à l'infirmation de ces dispositions.
En application des dispositions des articles L 661.6 I 1° et II, qui réserve l'appel des décisions statuant sur la mission de l'administrateur au débiteur et au ministère public, Madame [V] n'est pas non plus recevable en son appel formé à l'encontre des dispositions ayant modifié la mission de l'administrateur et refusé d'y mettre fin.
En effet, Madame [V] a relevé appel et a conclu au fond en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de la société débitrice exerçant ses droits propres.
Après que le président a sollicité par ST du 12 juin 2023 ses observations sur la recevabilité de l'appel en ce qu'il porte sur les dispositions ayant statué sur la mission de l'administrateur, Madame [V] a, dans ses conclusions d'incident, invoqué sa seule qualité de caution des engagements souscrits par la société, qui ne la rend néanmoins pas débitrice au sens du droit des procédures collectives et du texte susvisé.
Son appel sera en conséquence intégralement déclaré irrecevable.
Partie perdante, Madame [V] supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
- Déclare l'appel irrecevable,
- Condamne Madame [V] aux dépens d'appel
Le greffier La présidente déléguée
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