Cour d'appel, 20 septembre 2023. 20/00159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00159
Date de décision :
20 septembre 2023
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ARRET N°
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20 Septembre 2023
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N° RG 20/00159 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7E7
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
C/
[Z] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2020
Pole social du TJ de BASTIA
19/00347
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère,
Madame BETTELANI, Conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [C] qui est affilié à la MSA de la Corse en tant que chef d'exploitation et associé exploitant de plusieurs sociétés, a fait l'objet en 2018 d'un contrôle de la législation sociale et agricole portant sur les années 2015, 2016 et 2017.
À l'issue du contrôle, l'organisme social a procédé à un redressement fondé sur l'absence de rémunération déclarée le concernant au titre de sa gérance de l'EARL [6] de 2016 à 2017.
Par courrier en date du 7 mai 2019, l'intéressé a contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure du 29 mars 2019 qui lui a été adressée, portant sur la somme de 6 939,10 € dont 3 112,10 € à titre de pénalités.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception envoyée le 6 août 2019 au greffe du du pôle social du tribunal de grande instance de Bastia, l'assuré a sollicité l'annulation de la procédure de contrôle ainsi que celle de la mise en demeure.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, cette juridiction a :
- rejeté le moyen soulevé par Monsieur [C] pour contester la régularité du document de fin de contrôle,
- annulé la mise en demeure du 29 mars 2019 adressée par la MSA pour obtenir paiement de la somme de 6 939,10 €,
- débouté Monsieur [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MSA de la Corse aux dépens.
Par déclaration effectuée le 29 septembre 2020 par courrier électronique auprès du greffe de la cour, le conseil de la MSA a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle les parties étaient représentées. Le délibéré initialement fixé au 21 juin 2023 a été prorogé au 20 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions adressées par voie électronique le 9 septembre 2021, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, la MSA sollicite :
- que son appel soit reçu,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure litigieuse,
- la confirmation du jugement déféré pour le surplus,
et statuant à nouveau
- la confirmation du redressement effectué à l'égard de Monsieur [C],
- la validation de la mise en demeure du 29 mars 2019,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses
- la condamnation de Monsieur [C] au paiement d'une somme de 840 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie et auxquelles la cour renvoie également, Monsieur [C] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 29 mars 2019,
- que son appel soit déclaré recevable,
- l'infirmation du jugement déféré pour le surplus
et statuant à nouveau,
- que soit jugé irrégulier le document de fin de contrôle,
- le constat de l'absence de participation effective de Monsieur [C] aux travaux de l'EARL [6],
- que le redressement opéré par la MSA soit déclaré infondé et celle-ci déboutée de l'ensemble de ses demandes
- la condamnation de la MSA au paiement de la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la MSA sera déclaré recevable.
Sur la validité du document de fin de contrôle :
En appel, Monsieur [C] qui sollicite l'infirmation du jugement déféré sur ce point, conteste la validité du document de contrôle qu'il reconnaît avoir reçu en relevant au visa de l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, le fait que si cette pièce comporte bien mention de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, il ne fait pas référence aux majorations de retard et aux pénalités, ni à leur mode de calcul.
En réplique, la MSA fait valoir que les pénalités générées sont celles prévues par l'article D 731-21 du code rural et de la pêche maritime qui sont dues du fait du retard dans toute déclaration de revenus professionnels et qui sont visées dans toutes les DRP, tous les bordereaux d'appel de cotisations et toutes les mises en demeure.
L'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
À l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, des observations faites au cours du contrôle, assortie de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L 725- 25 du présent code et aux articles L 243-7-6 et L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
À l'instar des premiers juges, la cour relève que les majorations et pénalités prévues à l'article L 725- 25 du code rural et de la pêche maritime concernent une situation d'abus, que celles prévues à l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale concernent des contrôles diligentés auprès d'employeurs en cas d'absence de mise en conformité suite à un précédent constat et que celle prévue par l'article L 243-7-7 du même code concernent le travail dissimulé. Or le contrôle litigieux ne recouvre aucune de ces hypothèses et se fonde sur l'obligation de rémunération du cotisant en sa qualité de gérant de l'EARL [6].
La décision qui a écarté ce moyen sera donc confirmée.
Sur la validité de la mis en demeure :
L'article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit avant toute mise en oeuvre d'une des procédures prévues aux articles L 725-3 à L 725-5, l'envoi au cotisant, en recommandé avec demande d'accusé réception, d'une lettre de mise en demeure de s'acquitter de sa ette dans un délai d'un mois.
Monsieur [C] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a annulé la mise en demeure qui lui a été adressée au motif qu'elle ne précise pas l'assiette de calcul des pénalités appliquées et le texte qui les fonde, cette omission le privant de la connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation.
Il ajoute que le document ne comporte pas non plus la nature des cotisations impayées.
À l'instar des premiers juges, il convient de relever que la mise en demeure porte sur la somme de 6 939,10 € dont 3 827 € en principal se décomposant comme suit :
- en 2016 : AMEXA, AL familiales, ASS vieillesse, CSG, RDS, AVAD, AV individuelle, Cot non-salariés et formation VIVEA,
- en 2017 : AMEXA, AL familiales, ASS vieillesse, CSG, RDS, AVAD et Cot non-salariés.
et dont 3 112,10 € de pénalités, soit :
pour 2016, 1 011,20 € avec une date d'application fixée au 28 novembre 2016,
pour 2017, 2 100,90 € avec une date d'application fixée au 27 novembre 2017.
Concernant les sommes réclamées au principal, le jugement déféré a pertinemment retenu que la nature et le montant des cotisations impayées étaient ainsi correctement mentionnés d'autant que la mise en demeure faisait expressément référence, de façon concordante, au document de fin de contrôle préalablement adressé au cotisant.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, la mention de la date du début des opérations de contrôle suffit à pleinement l'informer, sans qu'il ait été nécessaire de préciser la date de leur fin.
Concernant les pénalités, le fait que les modalités de leur calcul figurent en pages 3 et 4 du document est toutefois insuffisant dans la mesure où ces indications se bornent à énumérer de façon trop générale tous les articles (et leur contenu) applicables au titre des 'pénalités et majorations de retard'sans aucunement préciser lesquels ont été retenus et sur quelles bases,ils ont été appliqués. L'examen du document de fin de contrôle qui est tout aussi évasif, ne permet pas non plus de pallier la carence.
La mise en demeure sera donc partiellement validée en ce qu'elle concerne le principal, à savoir le redressement des cotisations pour un montant de
3 827 € et le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la contestation du fondement du redressement :
L'article L 324-8 du code rural et de la pêche maritime dispose :
Les associés majeurs qui participent effectivement au sens de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont nommés 'associés exploitants'. Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.
Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
L'article R 324-3 du même code prévoit :
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article articles L 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation
Monsieur [C] est associé majoritaire et gérant d'un groupement foncier agricole (le GFA [5]), il est également associé exploitant et gérant d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (l'EARL [6] ).
Le redressement critiqué est fondé sur le fait que l'intimé n'a procédé à aucune déclaration de rémunération au titre de sa gérance de l'EARL [6] alors qu'en vertu des articles L 324-8 et R 324-8 du code rural et de la pêche maritime, elle est obligatoire et ne saurait être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
L'intéressé conteste l'interprétation de ce texte, considérant qu'il n'a lieu à s'appliquer qu'en présence d'une participation effective du gérant aux travaux de l'entreprise agricole, ce qui n'est pas son cas, sa participation, non rémunérée, se bornant à la signature d'actes isolés. Il précise que son affirmation est corroborée par l'importance de la masse salariale de l'EARL et par l'existence de contrats de sous-traitance.
Or, il est constant que quels que soient le temps nécessaire à son activité de gérance et les autres activités exercées par ailleurs, le gérant d'une société civile ayant pour objet l'exercice d'activités agricoles doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, même en l'absence de rémunération, comme participant à l'activité agricole.
Fût-ce administrative et limitée, l'activité, ès qualités, de Monsieur [C] au sein de l'EARL [6] est effective et donc soumise à déclaration et à cotisation.
Le redressement sera donc validé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant au principal, Monsieur [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la MSA de la Corse ,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [Z] [C] pour contester la régularité du document de fin de contrôle,
L'INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONFIRME partiellement le redressement effectué à l'égard de Monsieur [Z] [C] à hauteur de 3 827 €,
VALIDE la mise en demeure MD 19003 du 29 mars 2019 pour un montant de 3 827 €,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens d'appel
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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