Texte intégral
N° RG 22/04670 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURL
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/04670 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
[X] [M], [Y] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Lucas TABONE
Me Elodie VITAL-MAREILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Mme [K]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
N° RG 22/04670 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WURL
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Lucas TABONE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M] veuf de Mme [H] [W], épousée en seconde noce, est décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 15] (33) laissant pour lui succéder ses trois filles issues d’une première union dissoute par divorce :
-Mme [Y] [M],
-Mme [X] [M],
-Mme [L] [M].
Au décès de [T] [M] sa succession, se composait à l’actif notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 11] donné en location et de liquidités.
Au motif de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable de la succession malgré les démarches en ce sens, Mme [L] [M] a par actes distincts en date des 3 et 7 juin 2022 assigné Mme [X] [M] et Mme [Y] [M] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [M].
En cours de procédure, Mme [Y] [M] s’est engagée à racheter à sa soeur [L] [M] sa part dans le bien immobilier indivis au prix convenu par les parties et ce, au terme d’un compromis de vente à titre de licitation établi devant notaire , régulièrement suivi , selon les déclaration de Mme [L] [M] de la signature de l’acte authentique de vente le 3 juillet 2023 .
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [L] [M] demande au tribunal au visa des articles 815-5 du code civil et 1360 du code de procédure civile de :
-débouter les défenderesses de leur demande de condamnation en paiement dirigées à son encontre,
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [T] [M],
-désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation,
-commettre un juge en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations et à qui le notaire pourra faire rapport en cas de difficulté,
-enjoindre aux défenderesses de communiquer au notaire commis l’ensemble des relevés bancaires du compte de l’indivision pour l’année 2022,
-condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
-dire n’y a voir lieu à la suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 et auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [Y] [M] et Mme [X] [M] entendent voir sur le fondement des articles 815 du code civil et 700 du code de procédure civile :
-donner acte aux consorts [M] de leur accord pour le partage de la succession de [T] [M],
-désigner pour y procéder Maître [S],
-condamner Mme [L] [M] à payer :
- à l’indivision successorale la somme de 300 euros,
- à Mme [Y] [M] la somme de 300 euros,
- les entiers dépens de l’instance,
- à Mesdames [Y] et [X] [M] la somme de 1320 euros.
L’ordonnance de clôture a été établie le 4 juillet 2024.
MOTIVATION
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’attestation immobilière versée au débat et il n’est pas discuté que suite au décès de M.[T] [M] survenu le [Date décès 2] 2008 ses héritiers à savoir, ses filles Mesdames [Y], [X] et [L] [M] se sont retrouvées en indivision sur le patrimoine successoral du défunt qui se composait activement d’un bien immobilier situé [Adresse 11] donné en location et de liquidités.
Selon les déclarations de Mme [L] [M], elle a cédé ses parts dans le bien immobilier indivis du [Localité 15] à sa soeur [Y] [M] dans le cadre d’une vente à titre de licitation devant notaire qui serait intervenue le 3 juillet 2023. L’acte de vente n’est pas versé au débat ; seul le compromis de vente non daté est communiqué par les défenderesses, qui en toute hypothèse ne contestent pas la réalisation de la vente qui a mis fin à l’indivision existant entre elles et Mme [L] [M] quant au bien immobilier dépendant de la succession de [T] [M].
En l’absence de pièce contraires, Mesdames [Y] et [X] [M] demeurent en revanche quant à elles toujours en indivision sur ce bien immobilier, et il existe toujours a minima une indivision entre les 3 héritières de [T] [M] concernant les liquidités composant sa succession et le compte de l’indivision.
Les parties souhaitent sortir de cette indivision et justifient de l’impossibilité , juqu’à l’introduction de la présente instance, à parvenir à un partage amiable malgré les démarches ce sens, ce qui justifie de faire droit à leur demande conjointe d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la succession de leur père.
La complexité du règlement de la succession tient aux différents qui semblent encore exister entre les héritières notamment sur les comptes de l’indivision, de sorte qu’il convient conformément à leur demande conjointe de désigner un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées.
A ces fins, Mme [L] [M] sollicite la désignation du Président de la Chambre des notaires de la Gironde sans pour autant en préciser les motifs ni faire état des moindres griefs à l’encontre de Maître [S], notaire à [Localité 17], déjà intervenue dans le cadre des opérations successorale et lors de la vente du 3 juillet 2023. Compte tenu de la nature des opérations restant à effectuer, et de la connaissance par ce notaire des éléments successoraux, il convient dans un souci d’efficacité et de célérité de la désigner pour procéder auxdites opérations ainsi que sollicité par les défenderesses. La mission du notaire commis sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Afin de permettre au notaire d’établir les comptes de l’indivision, il sera par ailleurs enjoint aux défenderesses de remettre au notaire commis l’ensemble des relevés du compte de l’indivision pour l’année 2022 ainsi que demandé par la requérante.
2-SUR LES CRÉANCES INVOQUÉES A L’ENCONTRE DE LA REQUÉRANTE
Les défenderesses font d’abord valoir que Mme [L] [M] est redevable envers l’indivision de sa part des 2 factures [16] afférentes à la livraison de gaz dont a bénéficié le bien indivis avant la licitation du 3 juillet 2023 soit une somme de 300 euros. Ensuite, elles sollicitent sa condamnation à payer à Mme [Y] [M] la somme de 300 euros au titre de la part lui incombant dans le paiement de la taxe foncière et taxe d’habitation 2023 de l’immeuble dépendant de la succession de [T] [M], dont Mme [Y] [M] a fait l’avance .
Mme [L] [M] conclut au rejet des demandes en paiement dirigées à son encontre. Elle indique à titre liminaire que le bien immobilier dépendant de la succession de [T] [M] et sur lequel les parties étaient en indivision jusqu’au 3 juillet 2023 était loué et que les charges de ce bien auraient dues être réglées par prélèvements sur les revenus locatifs dont elle ignore l’utilisation. Elle indique par ailleurs que la synthèse [16] produite ne permet pas de connaître à quelle période la consommation facturée se rapporte.
-les factures [16]
Il résulte des mentions portées sur les synthèses [16] versées au débat que celle-ci a émis le 29 mars 2023 une facture à l’encontre de l’indivision [M] au titre des frais d’abonnement et de service gaz d’un montant de 107,86 euros devant être prélevée sur le compte de l’indivision le 13 avril 2023 et le 4 mai 2023 une facture de livraison de gaz et de frais d’abonnement d’un montant de 889,73 euros devant être prélevée sur le même compte le 19 mai 2023.
Mme [L] [M] ne conteste pas que ces factures concernent l’immeuble situé [Adresse 11] dépendant de la succession de [T] [M].
A la date d’émission de ces factures quelle que soit la date précise de livraison ou consommation de gaz facturée, le bien desservi était bien la propriété indivise de Mesdames [Y], [X] et [L] [M], puisque ces factures sont antérierues à la licitation du 3 juillet 2023.
Les factures étant émises à l’encontre de l’indivision, étaient dues par celle-ci nonobstant la présence éventuelle d’un locataire qui aurait bénéficié de cette énergie sur la période considérée et qui en devrait remboursement aux bailleresses, ce qui n’est au demeurant pas établi.
Or, il résulte de l’extrait du compte bancaire [14] de l’indivision, qu’à la date du prélèvement programmé des factures [16], le compte de l’indivision à débiter ne présentait pas un solde suffisant pour honorer le paiement des deux factures [16].
En application de l’article 815-10 in fine du code civil, l’indivisaire est tenu de s’acquitter des dettes de l’indivision au prorata de ses droits dans celle-ci.
Il s’ensuit que, quelle que soit la cause de l’insuffisance du compte de l’indivision, et les responsabilités encourues dont le tribunal n’est pas saisi au vu du dispositif des conclusions des parties, Mme [L] [M] était tenue tout comme les deux autres indivisaire de participer au paiement des facture [16] précitées à hauteur d’1/3 soit 332,53 (107,86 +889,73 : 3) , part limitée à 300 euros par les défenderesses.
Mme [L] [M] ne justifie pas s’être acquittée de cette somme de sorte qu’elle en est redevable envers l’indivision successorale.
-sur les impôts fonciers et taxe d’habitation
La Direction Générale des Finances Publiques a émis à l’encontre de l’indivision au titre de l’immeuble [Adresse 11] :
-le 11 octobre 2023 un avis d’imposition au titre de la taxe foncière pour 2023 d’un montant de 1.282 euros payable au plus tard le 15 décembre 2023,
-le 27 octobre 2023 un avis d’imposition au titre de la taxe d’habitation pour 2023 d’un montant de 1.401 euros payable au plus tard le 15 décembre 2023.
Il résulte du relevé de compte de l’indivision ouvert auprès de [14] que suite au débit du montant de la taxe foncière 2023 d’un montant de 1282 euros, le solde du compte de l’indivision était de 284,59 euros donc insuffisant pour assurer le paiement de la taxe d’habitation, de sorte que Mme [Y] [M] a renfloué ce compte avec des deniers personnels à hauteur de 1200 euros ainsi qu’elle en justifie.
Elle est donc bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a ainsi avancées, pour le compte de sa soeur [L], redevable au même titre que les autres indivisaires desdites impositions 2023 ainsi que stipulé dans le compromis de vente et ce au prorata de ses droits dans l’indivision soit 1/3.
Elle sera donc tenu de payer à sa soeur la somme de 300 euros au titre des sommes acquittées par celle-ci en ses lieu et place.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [T] [M] décédé le [Date décès 2] 2008 à [Localité 15] (33),
DESIGNE pour y procéder Maître [R] [S] notaire à [Localité 17] (33),
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
FAIT injonction à Mme [Y] [M] et à Mme [X] [M] de remettre au notaire commis l’ensemble des relevés du compte de l’indivision pour l’année 2022,
DIT que Mme [L] [M] est redevable envers l’indivision successorale d’une somme de 300 euros au titre de sa quote part dans les facures [16] des 29 mars 2023 et 4 mai 2023, créance devant être prise en compte lors des opérations de compte et liquidation de l’indivision,
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 300 euros pour remboursement de sa part dansles sommes avancés par Mme [Y] [M] pour permettre au compte de l’indivision de payer les taxes d’habitation et foncières 2023,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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