Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.587
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Gérard de E...,
2°) Madame Chantal B... épouse de Monsieur de E...,
demeurant tous deux à Grasse (Alpes-Maritimes), parc Stella Bella, chemin des Gardes,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme CCF, agence de Cannes, ... (8ème),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux E..., de Me Boullez, avocat de la société anonyme CCF, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture rendue dans l'instance d'appel opposant les époux de E... au Crédit commercial de France, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, le Crédit commercial de France avait signifié des écritures pour préciser son argumentation en réponse aux moyens soulevés par les appelants, se borne à énoncer qu'à défaut d'opposition manifeste contre la demande de révocation celle-ci doit être satisfaite pour permettre l'admission aux débats des conclusions tardivement signifiées ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 23 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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